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07/08/2007 | FRANCE | N°290130

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 août 2007, 290130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a enjoint à FRANCE TELECOM de nommer M. Emmanuel A dans le grade de conducteur de travaux des lignes au 1er juillet 1994 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date, sous astreinte de 50 eu

ros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a enjoint à FRANCE TELECOM de nommer M. Emmanuel A dans le grade de conducteur de travaux des lignes au 1er juillet 1994 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2003, de la décision du 10 octobre 1995 du directeur régional de Marseille de FRANCE TELECOM refusant de faire droit à la demande de M. A tendant à être nommé, à la suite de sa réussite au concours de conducteur des travaux des lignes, dans ce dernier grade, le même tribunal a, par le jugement attaqué du 15 décembre 2005, enjoint à FRANCE TELECOM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de nommer l'intéressé avec effet rétroactif au 1er juillet 1994 dans le grade de conducteur des travaux des lignes et de reconstituer sa carrière au motif que son premier jugement impliquait nécessairement pour FRANCE TELECOM de nommer M. A dans ledit grade à compter de cette date ; qu'en statuant ainsi, alors que FRANCE TELECOM était uniquement tenue, si elle décidait de pourvoir un emploi vacant correspondant au grade de conducteurs de travaux des lignes dans le corps de reclassement concerné, de nommer M. A dans cet emploi, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, FRANCE TELECOM est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué du 15 décembre 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer au fond sur la demande de M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que FRANCE TELECOM, qui a notamment procédé à la nomination à compter du 1er décembre 2005 au grade de conducteur de travaux de l'un de ses agents de la direction régionale de Marseille, n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement du 4 décembre 2003 ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à FRANCE TELECOM de nommer M. A dans le grade correspondant au grade de conducteurs de travaux des lignes à compter de la première vacance d'emploi qu'elle décidera de pourvoir ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que FRANCE TELECOM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de FRANCE TELECOM une somme de 500 euros à verser à M. A sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à FRANCE TELECOM de réexaminer la demande de nomination de M. A dans le grade correspondant au grade de conducteurs de travaux des lignes et de le nommer dans ce grade à la première vacance d'emploi.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : FRANCE TELECOM versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM et à M. Emmanuel A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290130
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2007, n° 290130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290130.20070807
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