La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2007 | FRANCE | N°293141

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 293141


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A, dont le siège est 100, rue Lafayette à Paris (75485) Cedex 10 ; la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 26 janvier et 23 février 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse en tant qu'elle a décidé d'exclure du bénéfice du renouvellement du certificat d'inscription de la publication La re

vue fiduciaire le supplément au n° 1138 du 28 mai 2005 intitulé La revue ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A, dont le siège est 100, rue Lafayette à Paris (75485) Cedex 10 ; la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 26 janvier et 23 février 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse en tant qu'elle a décidé d'exclure du bénéfice du renouvellement du certificat d'inscription de la publication La revue fiduciaire le supplément au n° 1138 du 28 mai 2005 intitulé La revue fiduciaire-feuillet hebdo ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 27 et D. 27-1 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques : « Les journaux et écrits périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes : (...) » ; qu'aux termes de l'article D. 27 du même code : « Est considérée comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication. / Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. (...) » ;

Considérant que par une décision du 26 janvier 2006 confirmée le 23 février 2006, la commission paritaire des publications et agences de presse a exclu du bénéfice du renouvellement du certificat d'inscription accordé à la publication « Revue fiduciaire» le supplément « Feuillet hebdo » n° 1138 du 28 mai 2005 consacré aux contrats aidés ; que la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A. demande l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de non renouvellement du certificat d'inscription en tant qu'elle porte sur le supplément publié avant le 26 janvier 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire des publications et agences de presse a délivré le 16 novembre 1995 un certificat d'inscription d'une durée de dix ans pour la publication «Revue fiduciaire » ; que par ses décisions des 26 janvier et 23 février 2006, elle a exclu du bénéfice du certificat d'inscription le supplément « Feuillet hebdo » n° 1138 du 28 mai 2005 ; que cette décision a pour effet de remettre en cause les avantages postaux et fiscaux dont la publication a bénéficié pour ses suppléments à paraître jusqu'au 15 novembre 2005 ; que si la commission pouvait légalement, dès lors qu'elle constatait que les conditions de l'article D.18 du code des postes et des communications électroniques n'étaient pas satisfaites, décider de ne pas renouveler le certificat pour les suppléments à la revue « Revue fiduciaire », elle ne pouvait rétroactivement remettre en cause le bénéfice du certificat d'inscription pour un supplément couvert par le certificat délivré antérieurement et dont les effets n'avaient pas expiré ;

Sur la décision de non renouvellement du certificat d'inscription en tant qu'elle porte sur les suppléments publiés après le 26 janvier 2006 ;

Considérant que pour apprécier si les publications remplissent les conditions requises par la réglementation, l'article 11 du décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, dispose : « (...) A l'appui de sa demande, l'éditeur doit produire douze exemplaires du dernier numéro paru et deux exemplaires des six derniers numéros de la parution normale accompagnés, le cas échéant, des suppléments ou hors série mis à la disposition du public dans l'intervalle séparant la parution du premier et du dernier de ces numéros (...) » ; que l'éditeur a produit à l'appui de sa demande de renouvellement le supplément du 28 mai 2005 ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées des articles D.18 et D.27 du code des postes et des communications électroniques que les suppléments, de même que les publications principales, ne peuvent être consacrés à un thème unique ; que le supplément « Feuillet hebdo » du 28 mai 2005 est exclusivement consacré à une présentation du régime des différents contrats aidés tel qu'il résultait de la loi de cohésion sociale du 13 janvier 2005 ; que la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas commis d'erreur de droit en excluant des suppléments futurs qui présenteraient les mêmes caractéristiques que le supplément du 28 mai 2005 du bénéfice des avantages fiscaux et postaux accordés à la publication « Revue Fiducaire » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A. est fondée à demander l'annulation des décisions des 26 janvier et 23 février 2006 en tant qu'elles excluent du bénéfice du certificat d'inscription le supplément du 28 mai 2005 intitulé « La revue fiduciaire- feuillet hebdo »; qu'en revanche, la commission paritaire des publications et agences de presse était fondée à exclure du renouvellement du certificat d'inscription les suppléments futurs à la revue « Revue Fiduciaire » qui présenteraient les mêmes caractéristiques que le supplément du 28 mai 2005 ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse en date des 26 janvier et 23 février 2006 sont annulées en tant qu'elles excluent du bénéfice du renouvellement du certificat d'inscription de la publication « Revue fiduciaire» le supplément n° 1138 du 28 mai 2005.

Article 2 : L'Etat versera à la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A. une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A. est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A, au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2007, n° 293141
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293141
Numéro NOR : CETATEXT000018006878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-26;293141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award