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26/07/2007 | FRANCE | N°282177

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 282177


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 7 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NV PWN WATERLEIDINGBERIJF NOOR-HOLLAND, venant aux droits de la Province de la Hollande Septentrionale, dont le siège est Bloemendaal à Ba Essenlaan 10 (2060), Pays-Bas et la VILLE D'AMSTERDAM, représentée par son maire ; la SOCIETE NV PWN WATERLEIDINGBERIJF NOOR-HOLLAND et la VILLE D'AMSTERDAM demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2005 par lequel la cour administr

ative d'appel de Nancy, sur recours du ministre de l'aménagement d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 7 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NV PWN WATERLEIDINGBERIJF NOOR-HOLLAND, venant aux droits de la Province de la Hollande Septentrionale, dont le siège est Bloemendaal à Ba Essenlaan 10 (2060), Pays-Bas et la VILLE D'AMSTERDAM, représentée par son maire ; la SOCIETE NV PWN WATERLEIDINGBERIJF NOOR-HOLLAND et la VILLE D'AMSTERDAM demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a, d'une part, annulé le jugement du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE NV PWN WATERLEIDINGBERIJF NOOR-HOLLAND, une indemnité de 14 693 068 francs et à la VILLE D'AMSTERDAM, une somme de 9 015 852 francs, augmentées des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'elles ont subis en raison de la pollution du Rhin par les rejets des Mines de Potasse d'Alsace (MDPA), et, d'autre part, rejeté leurs demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) statuant au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juillet 2007, présenté pour la SOCIETE NV PWN WATERLEIDINGBERIJF NOOR-HOLLAND et la VILLE D'AMSTERDAM ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIÉTÉ NV PWN WATERLEIDINGBERIJF NOOR-HOLLAND et de la VILLE D'AMSTERDAM,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un jugement du 11 avril 2000 du tribunal administratif de Strasbourg, la SOCIÉTÉ NV PWN WATERLEIDINGBERIJF NOOR-HOLLAND et de la VILLE D'AMSTERDAM ont obtenu réparation de l'Etat des préjudices qu'elles invoquaient en raison de la pollution du Rhin par les rejets des Mines de Potasse d'Alsace (MDPA) ; que, par un arrêt du 21 mars 2005, la cour administrative d'appel de Nancy a infirmé ce jugement ; que la SOCIÉTÉ NV PWN WATERLEIDINGBERIJF NOOR-HOLLAND et de la VILLE D'AMSTERDAM se pourvoient régulièrement en cassation contre cet arrêt ;


Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler le jugement du 11 avril 2000, la cour s'est fondée sur l'absence de lien de causalité entre les déversements de chlorure de sodium dans le Rhin résultant de l'exploitation des Mines de Potasse d'Alsace et les coûts supplémentaires des installations d'acheminement et de traitement des eaux supporté par les requérantes ;

Considérant qu'il n'entre pas dans l'office du juge d'appel d'examiner les moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges lorsqu'il annule le jugement attaqué au fond ; que, par suite, c'est par un motif surabondant que la cour a relevé, au soutien de son appréciation, que le tribunal n'aurait pas dû mettre à la charge de l'administration la preuve de cette absence de lien de causalité ; que, dès lors, le moyen dirigé contre un tel motif est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, d'une part, la commission d'experts de la Vewin était composée pour les deux tiers de personnes liées aux requérantes ; qu'en estimant que le rapport établi par celle-ci avait la nature de simple élément d'information, la cour n'a pas dénaturé la portée de ce document qui n'apportait pas la preuve du lien de causalité invoqué ;

Considérant que, d'autre part, le rapport établi par MM. Flaugnati et Le Gentil, experts désignés par un juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, ont relevé, d'une part que, en tout état de cause, la faible corrosion constatée dans les canalisations ne permettait pas de conclure à une action corrosive du chlorure de sodium rejeté par les MDPA, et d'autre part, que les dommages allégués par les requérantes résultaient essentiellement d'un phénomène d'obstruction des canalisations, sans lien avec les déversements opérés par les MDPA, mais provoqué par la méthode choisie en matière de traitement des eaux ; qu'en se fondant sur ces observations pour juger que le lien de causalité entre les déversements litigieux et les dommages allégués n'était pas établi pour la période comprise entre 1976 et 1986, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les termes du rapport ;

Considérant, enfin, qu'en écartant également les autres éléments d'information présentés par les requérantes à l'appui de leur requête la cour, au regard de leur caractère général ou théorique, a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas davantage dénaturé les éléments soumis à son contrôle en jugeant qu'ils ne pouvaient contribuer à établir un lien de causalité entre les déversements en cause et les dommages allégués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIÉTÉ NV PWN WATERLEIDINGBERIJF NOOR-HOLLAND et de la VILLE D'AMSTERDAM demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :
--------------

Article 1 : La requête de la SOCIETE NV PWN WATERLEIDINGBERIJF NOOR-HOLLAND et de la VILLE D'AMSTERDAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NV PWN WATERLEIDINGBERIJF NOOR-HOLLAND, à la VILLE D'AMSTERDAM et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2007, n° 282177
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 26/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282177
Numéro NOR : CETATEXT000018006751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-26;282177 ?
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