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25/07/2007 | FRANCE | N°64357

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 64357


Vu la décision, en date du 1er mars 1989, par l'article 3 de laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. Michel A tendant, en appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 1984, à ce qu'il lui soit accordé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir à quelle date est intervenu le transfert à la société Sorimex, par les époux A, de la propriété

de la parcelle cadastrée E-568 sise sur le territoire de la commune ...

Vu la décision, en date du 1er mars 1989, par l'article 3 de laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. Michel A tendant, en appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 1984, à ce qu'il lui soit accordé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir à quelle date est intervenu le transfert à la société Sorimex, par les époux A, de la propriété de la parcelle cadastrée E-568 sise sur le territoire de la commune de Chateauneuf-de-Gadagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'article 3 de sa décision susvisée du 1er mars 1989, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. A tendant, en appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 octobre 1984, à ce qu'il lui soit accordé décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979, a sursis à statuer quant au bien-fondé de la fraction de cette imposition assise sur une plus-value, évaluée à 192 253 F, réalisée à l'occasion de la cession d'une parcelle de terrain à bâtir cadastrée E-568 sur le territoire de la commune de Chateauneuf-de-Gadagne, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir à quelle date est intervenu le transfert à son acquéreur de la propriété de ladite parcelle ;

Considérant que, par un jugement rendu le 29 octobre 1991, devenu définitif et produit au Conseil d'Etat le 28 novembre 2005, le tribunal de grande instance d'Avignon a jugé que le transfert de la propriété de la parcelle cadastrée E-568 s'est opéré le jour de la signature de l'acte authentique, soit le 28 décembre 1979 ; que cette cession, par suite, est intervenue plus de trente ans après l'entrée de la parcelle en cause dans le patrimoine de Mme A, par voie de succession, le 22 décembre 1949 ; que la plus-value qui en est résultée est, dès lors, exonérée en vertu des dispositions alors applicables de l'article 150 M du code général des charges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de lui accorder la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans la mesure correspondant à l'imposition d'une plus-value de 192 253 F, ainsi que des intérêts de retard dont cette partie de l'imposition a été majorée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est accordé à M. A décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans la mesure correspondant à l'imposition d'une plus-value de 192 253 F (29 308,78 euros), ainsi que des intérêts de retard dont cette partie de l'imposition a été majorée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 64357
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 64357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Cyrille Pouplin
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:64357.20070725
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