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25/07/2007 | FRANCE | N°283000

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 283000


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75015), et la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A., dont le siège est 4, rue Jules Lefebvre à Paris (75426) cedex 09 ; la SOCIETE FRANCE TELECOM et la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, ann

ulé le jugement du 22 novembre 2001 du tribunal administratif de V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75015), et la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A., dont le siège est 4, rue Jules Lefebvre à Paris (75426) cedex 09 ; la SOCIETE FRANCE TELECOM et la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement du 22 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles condamnant l'Etat à les indemniser des conséquences dommageables de l'incident survenu le 2 septembre 1996 dans un central téléphonique et, d'autre part, a rejeté leurs conclusions de première instance et d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE FRANCE TELECOM et de la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FRANCE TELECOM et la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre un jugement du tribunal administratif de Versailles, ayant condamné l'Etat à réparer les dommages résultant de l'incendie criminel d'un central téléphonique situé sur le territoire de la commune de Lisses survenu le 2 septembre 1996, a annulé ce jugement en tant qu'il prononçait cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni de dénaturation en écartant la fin de non-recevoir opposée en défense par la SOCIETE FRANCE TELECOM et la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à l'appel du ministre en relevant que cet appel, adressé par télécopie au greffe de la cour, avait été enregistré dans les délais de recours et comportait une motivation satisfaisant aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas donné une qualification juridique erronée aux faits de l'espèce en estimant que le courrier adressé par la SOCIETE FRANCE TELECOM et la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au préfet de l'Essonne le 27 juin 1996, par lequel elles lui faisaient part d'incidents survenus sur le site du central et sollicitaient « l'organisation d'une réunion avec les différents services de la préfecture concernés et la municipalité de Lisses en vue de prendre en commun les mesures de nature à interrompre ces faits mettant en péril la continuité du service téléphonique », ne pouvait être regardé comme constituant une demande, au sens de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, que le préfet aurait été tenu de transmettre au maire de Lisses sauf à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale... » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.... » ; qu'aux termes du 1°) de l'article L. 2215-1 : « Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre ... dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat » ; que la cour a constaté qu'alerté par une lettre de France Télécom en date du 2 novembre 1995 sur les dégradations subies par le central téléphonique depuis l'installation de gens du voyage sur un terrain voisin, le préfet s'était déplacé sur les lieux le 3 novembre et avait provoqué une réunion sur place le 7 novembre au cours de laquelle il avait préconisé les mesures à prendre et décidé de maintenir les rondes quotidiennes de gendarmerie aux abords du site ; qu'elle a ensuite relevé que la détermination de mesures nouvelles à prendre était difficile en raison de l'absence de lien de causalité certain entre les déprédations et la présence de gens du voyage ; qu'elle a pu déduire de ces faits, qu'elle a souverainement constatés sans leur donner une qualification juridique erronée et sans entacher son arrêt d'une contradiction de motifs, que l'absence de mise en oeuvre par le préfet des pouvoirs de substitution qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne révélait pas, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une faute lourde de l'Etat ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en n'appliquant pas d'office aux faits de l'espèce un régime de responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, les services de l'Etat ne s'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci dessus, abstenus d'intervenir pour tenter de faire cesser les troubles ;

Considérant enfin qu'en l'absence d'appel provoqué de France-Télécom dirigé contre la partie du jugement attaqué écartant ses conclusions dirigées contre la commune de Lisses, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en ne se saisissant pas, par l'effet dévolutif de l'appel, desdites conclusions ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SOCIETE FRANCE TELECOM et la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des sociétés FRANCE TELECOM et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE TELECOM, à la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à la commune de Lisses et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283000
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POUVOIRS DU PRÉFET - POUVOIR DE SUBSTITUTION - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT DU FAIT DE L'ABSENCE DE MISE EN OEUVRE DE CE POUVOIR - EXIGENCE D'UNE FAUTE LOURDE [RJ1].

135-02-03-02-08 L'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de mise en oeuvre par le préfet des pouvoirs de substitution aux autorités municipales en matière de police qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est subordonné à la commission d'une faute lourde.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE LOURDE - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT DU FAIT DE L'ABSENCE DE MISE EN OEUVRE PAR LE PRÉFET DE SES POUVOIRS DE SUBSTITUTION AUX AUTORITÉS MUNICIPALES EN MATIÈRE DE POLICE [RJ1].

60-01-02-02-03 L'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de mise en oeuvre par le préfet des pouvoirs de substitution aux autorités municipales en matière de police qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est subordonné à la commission d'une faute lourde.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - EXERCICE DE LA TUTELLE - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT DU FAIT DE L'ABSENCE DE MISE EN OEUVRE PAR LE PRÉFET DE SES POUVOIRS DE SUBSTITUTION AUX AUTORITÉS MUNICIPALES EN MATIÈRE DE POLICE - EXIGENCE D'UNE FAUTE LOURDE [RJ1].

60-02-093 L'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de mise en oeuvre par le préfet des pouvoirs de substitution aux autorités municipales en matière de police qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est subordonné à la commission d'une faute lourde.


Références :

[RJ1]

Cf. 7 avril 1967, Commune de La Roque-Gageac, n°s 65187 65324, T. pp. 927-930.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 283000
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283000.20070725
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