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25/07/2007 | FRANCE | N°280886

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 280886


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de gérante de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex), représentée par son directeur général en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, faisant droit à la demande de M. Michel A, a annulé la d

écision du 7 mai 2003 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de gérante de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex), représentée par son directeur général en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, faisant droit à la demande de M. Michel A, a annulé la décision du 7 mai 2003 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS refusant de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A à ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté européenne, notamment son article 141 ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 3° du I de l'article 11 du décret du 9 septembre 1965, pris sur le fondement de l'ordonnance du 17 mai 1945, instituait, pour le calcul de la pension des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), une bonification d'ancienneté d'un an par enfant ; que les dispositions de ce décret selon lesquelles le bénéfice de cette bonification était réservé aux femmes fonctionnaires étaient incompatibles avec le principe de l'égalité des rémunérations affirmé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne ; que ces dispositions ont toutefois été remplacées, par l'effet du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui a modifié le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite rendu applicable, en vertu de l'article 40 de la même loi, aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL, par un dispositif accordant une bonification d'un an par enfant aux fonctionnaires des deux sexes, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant, en second lieu, que le II de l'article 48 de la loi précitée, également applicable aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL en vertu de l'article 40 de cette même loi, a prévu que les nouvelles règles définies au I de l'article 48 s'appliqueraient aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; qu'il est constant que la pension de M. A a été liquidée à compter du 1er juillet 2003 ;

Considérant ainsi qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version issue de la loi du 21 août 2003, applicable aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 était inopérant, alors que la pension de M. A a été liquidée à compter du 1er juillet 2003, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : I. - Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications suivantes : / (...) / 2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu leur activité, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004. / Cette interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et intervenir dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par le 5° de l'article 57 et les articles 75 et 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et le 5° de l'article 41 et les articles 64 et 64 bis de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé et par l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé ; / Les dispositions du 2° s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; / (...). ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la pension de M. A, qui ne soutient pas satisfaire aux conditions d'interruption d'activité prévues au I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et au 2° du I de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 précités, a été liquidée à compter du 1er juillet 2003 ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui a refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 2005 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Michel A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280886
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 280886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280886.20070725
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