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25/07/2007 | FRANCE | N°279500

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 279500


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à la réformation du jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus

de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impô...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à la réformation du jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A exploitait un fonds de commerce d'hôtel restaurant sous la dénomination Auberge de Moléon ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 17 mai au 4 août 1988 pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, il a été assujetti par l'administration fiscale à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986 et 1987, qui ont été mis en recouvrement en 1989 ; qu'il a été mis en liquidation judiciaire par un jugement en date du 23 avril 1991, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 mai 1993 ; que le 11 juin 1991, M. A a déposé une réclamation que l'administration a rejetée le 20 décembre 1994 ; que M. A a présenté une nouvelle réclamation contentieuse le 23 juin 1996 rejetée implicitement par l'administration pour tardiveté ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; que, selon l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ; qu'enfin l'article R. 196-3 du même livre énonce que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévu à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;

Considérant qu'en jugeant que la réclamation présentée le 23 juin 1996 par M. A n'était pas recevable au motif qu'elle avait été présentée au service des impôts postérieurement à l'expiration du délai résultant de l'application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sans relever qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'avis de mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu adressé à M. A comportait la mention du délai dans lequel une réclamation pouvait être présentée, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 février 2005 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279500
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 279500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Cyrille Pouplin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279500.20070725
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