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25/07/2007 | FRANCE | N°266312

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 266312


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2004, présentée pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN, dont le siège est 34, rue Léandre Merlet à La Roche-sur-Yon (85000) ; la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 26 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 octobre 2001 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de

la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujett...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2004, présentée pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN, dont le siège est 34, rue Léandre Merlet à La Roche-sur-Yon (85000) ; la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 26 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 octobre 2001 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) statuant au fond, réforme ce jugement et lui accorde la réduction de cette cotisation ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenues ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (...). / 3. La production des établissements de crédit (...) est égale à la différence entre : / d'une part, les produits d'exploitation bancaire et produits accessoires ; / et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaire ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour les entreprises dont il s'agit ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL OCEAN effectue des opérations bancaires pour les caisses locales de crédit mutuel de sa circonscription et, par ailleurs, leur dispense des prestations d'assistance technique, notamment en matière informatique, et met des salariés à leur disposition ; que les sommes refacturées par la caisse requérante au titre de ces prestations d'assistance technique et de ces mises à disposition entrent dans la catégorie des produits accessoires telle que définie par le règlement de la commission de contrôle des banques du 27 octobre 1978 portant règlement comptable des banques, norme maintenue en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 par le règlement n° 84-02 du 2 août 1984 du Comité de la réglementation bancaire, et donc applicable en l'espèce ; qu'elles doivent, par conséquent, être regardées comme ayant concouru à la détermination de la production de l'exercice de la caisse requérante au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel, et dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant, d'autre part, que la cour n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en estimant que c'est par un motif surabondant que le tribunal administratif avait relevé l'analogie existant entre les opérations ci-dessus décrites et des opérations de commissionnaire ; qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle était sans rapport avec les règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée appliquées au groupement d'intérêt économique effectuant la répartition des sommes refacturées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL OCEAN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est par ailleurs suffisamment motivé et n'est entaché, contrairement à ce que soutient la caisse requérante, ni d'omission à statuer ni de contradiction de motifs ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL OCEAN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266312
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 266312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:266312.20070725
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