La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2007 | FRANCE | N°294300

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 juillet 2007, 294300


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 29 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COPADIS STAINS, dont le siège social est 113, avenue de Stalingrad à Stains (93240) ; la SOCIETE COPADIS STAINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 22 octobre 2002 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur

les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices cl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 29 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COPADIS STAINS, dont le siège social est 113, avenue de Stalingrad à Stains (93240) ; la SOCIETE COPADIS STAINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 22 octobre 2002 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des cotisations et des pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE COPADIS STAINS,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a mis à la charge de la SOCIETE COPADIS STAINS des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 en estimant que les loyers que cette dernière avait versés dans le cadre d'un contrat de location-gérance et comptabilisés en charges étaient en réalité des éléments du prix d'achat du fonds de commerce ; que la SOCIETE COPADIS STAINS a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par un jugement du 22 octobre 2002 ; que ce jugement a été annulé par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris du 29 mars 2006, qui a toutefois, après évocation, rejeté les conclusions de la SOCIETE COPADIS STAINS tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant que, pour écarter le moyen de la société requérante tiré de ce que l'administration aurait recouru implicitement à la procédure d'abus de droit sans lui offrir les garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la cour, après avoir rappelé le motif du redressement, a relevé que l'administration n'avait pas soutenu que le contrat de location-gérance revêtait un caractère fictif ou aurait été inspiré par des considérations exclusivement fiscales ; qu'elle a indiqué que la convention du 16 mai 1988 sur laquelle l'administration s'était fondée pour regarder les sommes en litige comme la contrepartie de l'acquisition du fonds de commerce d'une société en état de liquidation de biens prévoyait, après une période de location-gérance de six mois moyennant une redevance mensuelle de 400 000 F, l'engagement de la société requérante d'acheter le fonds de commerce pour le prix de 300 000 F ; qu'ainsi la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de la société requérante, a suffisamment motivé son arrêt ; que l'administration s'étant bornée à qualifier la convention du 16 mai 1988 en interprétant ses clauses, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique ni commis d'erreur de droit en refusant de regarder le redressement comme fondé sur la dénonciation implicite d'un abus de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COPADIS STAINS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'en conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE COPADIS STAINS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COPADIS STAINS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2007, n° 294300
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 20/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294300
Numéro NOR : CETATEXT000018006902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-20;294300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award