Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 janvier, 14 février 2007 et 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis rendu le 22 septembre 2006 par le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la situation de M. Eric X, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet avis ;
2°) statuant en référé, de suspendre l'avis du 22 septembre 2006 ;
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M.X, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : « L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII », au nombre desquelles figurent, en application de l'article R. 742-2 du même code, « les visas des dispositions législatives et réglementaires » dont il est fait application ;
Considérant qu'il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que pour, statuer sur la demande présentée par la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE tendant à la suspension de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est borné à viser le code de justice administrative ; qu'en ne mentionnant ni dans les visas ni dans les motifs de son ordonnance les dispositions sur lesquelles il se fondait pour écarter l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cet avis, le juge des référés a méconnu les prescriptions ci-dessus rappelées des articles R. 522-11 et R. 742-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ; qu'en application de ces dispositions, l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur impose à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE de réintégrer M. X dans ses foncions à l'issue de la période d'exclusion temporaire de six mois prononcée contre lui ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE serait dans l'impossibilité de donner une affectation adéquate à M. X sans que celle-ci porte atteinte à l'intérêt du service ; qu'ainsi, la réintégration de ce dernier ne créée pas une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision contestée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la demande de suspension doit être rejetée et par voie de conséquence, celle tendant à ce qu'il soit fait application au profit de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE le versement à M.X de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2: La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE versera à M.X le somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et à M. Eric X.