Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ghislaine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la lettre en date du 1er août 2006 par laquelle la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a refusé de donner suite à sa réclamation relative à une discrimination dont elle estime avoir été victime dans le cadre de ses différents emplois au sein des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;
2°) de l'indemniser du préjudice moral et administratif ainsi subi et de la souffrance endurée sur son lieu de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 ;
Vu le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité : « Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité./ La haute autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la même loi : « Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de cette loi : « La haute autorité recueille toute information sur les faits portés à sa connaissance » ; qu'enfin, en vertu des articles 5, 11 et 11-1 de cette loi, la haute autorité peut, respectivement, procéder à une médiation, formuler des « recommandations » tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement ou proposer une transaction pénale ;
Considérant, d'une part, que la réponse par laquelle la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité refuse de donner suite à une réclamation n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre de la haute autorité en date du 1er août 2006 refusant de donner suite à sa réclamation relative à une discrimination dont elle estime avoir été victime dans le cadre de ses différents emplois au sein des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que si, le cas échéant, les réponses faites par la haute autorité, dès lors qu'elles s'avéreraient infondées, sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat, à l'égard de ceux à qui elles auraient directement causé un préjudice, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X sont en tout état de cause, ainsi que le relève la haute autorité en défense, irrecevables, dès lors que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elles n'ont pas été précédées d'une demande à l'administration ayant donné lieu à une décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghislaine X, à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.