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13/07/2007 | FRANCE | N°287107

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 287107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2005 et le 14 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BREST (Finistère), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BREST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 juin 2005, confirmant le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur déféré préfectoral, l'arrêté du maire de Brest en date du 30 avril 2002 nommant M. Hugues A en qualité d'assis

tant territorial de conservation du patrimoine à compter du 1er mai 2002 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2005 et le 14 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BREST (Finistère), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BREST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 juin 2005, confirmant le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur déféré préfectoral, l'arrêté du maire de Brest en date du 30 avril 2002 nommant M. Hugues A en qualité d'assistant territorial de conservation du patrimoine à compter du 1er mai 2002 ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 novembre 2003 ;

3°) de rejeter le déféré du préfet du Finistère ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE BREST,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BREST se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 10 juin 2005 confirmant le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 novembre 2003, qui avait annulé sa décision du 30 avril 2002, intégrant M. A à compter du 1er mai 2002 dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 3 janvier 2001 : Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. / Le cas échéant, il peut être tenu compte, pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 4 de la présente loi, de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles 4, 5 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 permettent, à titre temporaire, de déroger à la règle du recrutement par concours qui régit l'accès à la fonction publique territoriale ; qu'en prévoyant aux 1° et 2° de l'article 5 précité que seuls peuvent bénéficier d'une mesure d'intégration directe au sein de la collectivité qui les emploie les agents recrutés en qualité d'agents non titulaires soit avant l'ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions, soit au plus tard le 14 mai 1996 lorsqu'un seul concours avait eu lieu à la date de leur recrutement, le législateur a entendu n'ouvrir ce dispositif dérogatoire et temporaire que pour tenir compte de la mise en place tardive des statuts des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, de façon à ne pas pénaliser les collectivités territoriales et les agents qui n'ont pu opter pour le recrutement par la voie normale du concours et de la liste d'aptitude ; qu'il s'ensuit que la date de recrutement à retenir pour apprécier si ces conditions sont réunies est, en cas de recrutements successifs par plusieurs collectivités, celle du recrutement par la collectivité territoriale qui emploie encore l'intéressé au moment où est apprécié son droit à intégration ; que ne font pas obstacle à cette interprétation les dispositions du quatrième alinéa de l'article 5 selon lesquelles il peut être tenu compte, pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001, de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été engagé le 7 juillet 1998 par la COMMUNE DE BREST en qualité d'assistant de conservation du patrimoine contractuel ; que cette date de recrutement est postérieure à la date limite du 14 mai 1996 fixée par l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que l'intéressé a occupé les mêmes fonctions dans les services de la commune de Saint-Denis du 17 février 1992 au 31 décembre 1993 est sans incidence sur ses droits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice d'une intégration directe en application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BREST n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BREST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BREST, à M. Hugues A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. ENTRÉE EN SERVICE. NOMINATIONS. TITULARISATION. - RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE (LOI DU 3 JANVIER 2001) - CONDITIONS D'INTÉGRATION DES AGENTS NON TITULAIRES - DATE DE RECRUTEMENT À RETENIR EN CAS DE RECRUTEMENTS SUCCESSIFS [RJ1].

36-03-03-01 En prévoyant aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale que seuls peuvent bénéficier d'une mesure d'intégration directe au sein de la collectivité qui les emploie les agents recrutés en qualité d'agents non titulaires, soit avant l'ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions, soit au plus tard le 14 mai 1996 lorsqu'un seul concours avait eu lieu à la date de leur recrutement, le législateur a entendu n'ouvrir ce dispositif dérogatoire et temporaire que pour tenir compte de la mise en place tardive des statuts des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, de façon à ne pas pénaliser les collectivités territoriales et les agents qui n'ont pu opter pour le recrutement par la voie normale du concours et de la liste d'aptitude. Il s'ensuit que la date de recrutement à retenir pour apprécier si ces conditions sont réunies est, en cas de recrutements successifs par plusieurs collectivités, celle du recrutement par la collectivité territoriale qui emploie encore l'intéressé au moment où est apprécié son droit à intégration.


Références :

[RJ1]

Cf. 30 mai 2007, Albertazzi, n° 286527, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2007, n° 287107
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Catherine Delort
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287107
Numéro NOR : CETATEXT000020406199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-13;287107 ?
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