Vu le recours, enregistré le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 février 2005 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ont implicitement rejeté les demandes adressées les 8 mars et 10 mars 2004 de M. Antoine A tendant à obtenir la révision de sa pension de retraite afin de bénéficier d'une année de bonification d'ancienneté par enfant au titre du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de sa décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, agent administratif des services judiciaires, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, le 5 juin 2002, à bénéficier, dans le calcul de ses droits à pension de retraite, de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur ; que sa pension de retraite lui a été concédée par un arrêté du 8 juillet 2002 notifié le 16 juillet 2002 sans que cette demande soit prise en compte ; que, toutefois, le garde des sceaux, en lui indiquant en réponse, par une lettre en date du 31 juillet 2002, qu'il avait transmis sa demande de révision de pension au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE afin de préserver ses droits, doit être regardé comme ayant entendu dispenser le requérant de formuler une nouvelle demande et l'aviser qu'il regardait sa demande initiale, qui était prématurée, comme ayant la nature à la date du 31 juillet d'une demande de révision ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A présentait le caractère d'une demande de révision de sa pension et était intervenue dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de décider que l'Etat versera à Mmes Rose-Marie B, Nathalie A, Béatrice A et à M. Nicolas A la somme de 375 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mmes Rose-Marie B, Nathalie A, Béatrice A et M. Nicolas A une somme de 375 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, aux héritiers de M. Antoine A et au garde des sceaux, ministre de la justice.