Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2005 et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement du 20 juin 2002 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 dans les rôles de la commune de Wasquehal ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) statuant au fond, de le décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 dans les rôles de la commune de Wasquehal ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 1994 au 31 décembre 1996, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'option pour le régime fiscal des traitements et salaires qu'avait exercée M. A pour les revenus tirés de son activité d'agent général d'assurance, au motif que le montant des courtages et autres rémunérations perçus par lui excédait 10 % du montant brut de ses commissions ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a refusé de le décharger des rappels d'impôt sur le revenu impliqués par ces redressements au titre des années 1995 et 1996 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en jugeant que le litige opposant le requérant à l'administration fiscale, qui portait sur la possibilité d'exercer l'option prévue par l'article 93-1 ter du code général des impôts et la qualification juridique des sommes en litige, posait une question de droit et en en déduisant que la circonstance que le vérificateur avait rayé sur les formulaires de notification de redressements la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, la cour n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 59 et L. 59A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts : Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires / Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers / Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession / Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les sommes qu'un agent général d'assurances perçoit à titre de « commissions » doivent s'entendre de celles que lui verse une compagnie qui le mande, pour rémunérer l'apport ou la gestion d'un contrat, en sorte que puisse être apprécié le taux de commissionnement de l'agent à raison de ce contrat ; que par suite, la cour a exactement qualifié les faits en jugeant que, alors même qu'elles lui étaient versées par l'une des compagnie d'assurances dont il était l'agent, des sommes versées à titre de courtages ainsi que diverses aides financières insusceptibles d'être rattachées à l'apport ou à la gestion d'un contrat déterminé n'étaient pas des commissions, au sens des dispositions précitées de l'article 93-1 ter du code général des impôts, en sorte que, dès lors que le montant de ces aides et courtages excédait 10 % du montant des commissions perçues, M. A n'avait pu légalement exercer l'option prévue à l'article 93-1 ter;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Jean A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.