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10/07/2007 | FRANCE | N°294043

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 juillet 2007, 294043


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci, faisant partiellement droit à la requête de Mlle Brigitte A, a annulé le jugement en date du 17 avril 2001 du tribunal administratif de Lyon et déchargé la requérante, dans la mesure résultant des rehaussements opérés dans la catégorie des bénéfices non

commerciaux, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le r...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci, faisant partiellement droit à la requête de Mlle Brigitte A, a annulé le jugement en date du 17 avril 2001 du tribunal administratif de Lyon et déchargé la requérante, dans la mesure résultant des rehaussements opérés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A, qui exerçait une activité d'agent d'assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle, à la suite de laquelle des redressements lui ont été notifiés, notamment, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 1989 et 1990 ; que Mlle A a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu découlant de ces redressements devant le tribunal administratif de Lyon qui, par jugement du 17 avril 2001, a rejeté sa demande ; que toutefois, sur appel de cette dernière, la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt en date du 30 mars 2006, a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt, par un recours qui doit être regardé comme tendant à l'annulation de ses articles 1er et 2 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a procédé à la reconstitution des revenus tirés par Mlle A de son activité professionnelle d'agent d'assurances à partir des commissions que la compagnie d'assurances qu'elle représentait avait déclaré lui avoir versé, d'où ont découlé des rehaussements de ses bases imposables dans la catégorie des traitements et salaires, qui ne sont plus en litige ; que l'administration a tiré de cette reconstitution un montant de crédits bancaires justifié par l'exercice de la profession d'agent d'assurances, pour imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux la différence avec les crédits bancaires effectivement constatés sur les comptes de Mlle A, en considérant que ces sommes provenaient de détournements de fonds opérés par l'intéressée dans l'exercice de sa profession ; que la cour a estimé que Mlle A apportait la preuve que ses comptes avait été débités, au cours des années litigieuses, de sommes destinées à l'indemnisation de sinistres au profit d'assurés, au versement de primes à la compagnie d'assurances qu'elle représentait et à la couverture de frais généraux de son cabinet, pour des montants supérieurs aux crédits bancaires constatés, de sorte qu'elle n'avait pu réaliser aucun revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de ces années ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne critique pas utilement l'arrêt attaqué en soutenant que la cour aurait admis à tort que Mlle A pût déduire certaines charges du montant de ses bénéfices non commerciaux ; que les moyens qu'il soulève à l'appui de cette critique doivent être regardés comme dirigés contre des motifs surabondants de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mlle Brigitte A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2007, n° 294043
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294043
Numéro NOR : CETATEXT000018006898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-10;294043 ?
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