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09/07/2007 | FRANCE | N°296575

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 09 juillet 2007, 296575


Vu 1°/, sous le n° 296575, la requête, enregistrée le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2006 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 eur

os par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme d...

Vu 1°/, sous le n° 296575, la requête, enregistrée le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2006 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 299191, la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2006 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 299198, la requête, enregistrée le 23 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2006 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 296575 dirigée contre la décision du consul général de France à Rabat en date du 17 février 2006 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du consul général de France à Rabat en date du 17 février 2006 rejetant sa demande de visa de long séjour en France sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 299198 dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 28 septembre 2006 :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 25 mai 1968 au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 10 août 1979 au titre du regroupement familial avec sa mère et ses frères et soeurs pour y rejoindre son père, qui y était installé depuis 1973 ; qu'à la suite d'agissements délictueux commis par l'intéressé entre le 23 juin 1989 et le 13 janvier 2000, le préfet de l'Eure a pris à son encontre, le 16 octobre 2000, un arrêté ordonnant son expulsion, dont l'exécution est intervenue le 6 avril 2004 ; que, sur la demande de l'intéressé, qui se prévalait des dispositions de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, reprises à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Eure a procédé à l'abrogation de cet arrêté le 16 juillet 2004 ; qu'à la suite de cette abrogation, l'intéressé a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour en France ; que le consul général de France à Rabat lui a refusé ce visa pour un motif tiré de la protection de l'ordre public ; que la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 a implicitement confirmé ce refus ; que, par une ordonnance du 15 septembre 2006, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cette décision implicite et a enjoint à la commission de réexaminer la demande de visa présentée par M. A ; que, par la décision attaquée, la commission a confirmé, pour le même motif, la décision de l'autorité consulaire ;

Considérant que lorsqu'un étranger se trouvant hors du territoire français bénéficie, en vertu des dispositions de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, reprises à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre, et qu'il n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 524-4 de ce code où la délivrance d'un visa d'entrée en France est de droit, il appartient aux autorités consulaires, saisies par l'intéressé d'une demande de visa, d'apprécier la situation du demandeur en tenant compte de l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date de leur décision, et notamment des faits antérieurs ou postérieurs à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion ;

Considérant qu'eu égard à la nature, au caractère répété et relativement récent des faits ayant donné lieu à condamnation et à l'absence de justification par M. A de toute activité professionnelle licite au Maroc, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des risques que la présence en France de l'intéressé ferait courir pour l'ordre public ;

Considérant que si M. A fait valoir l'intensité et l'ancienneté de ses liens avec la France, où résident la plupart des membres de sa famille proche et le fait qu'il ne s'est pas signalé défavorablement depuis la survenance des atteintes aux biens ayant motivé son expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des troubles pour l'ordre public que sa venue en France risquerait d'entraîner, la décision attaquée ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui n'a pas directement méconnu l'autorité qui s'attachait à l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 15 septembre 2006, a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer, sous astreinte, le visa sollicité doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête n° 299191 tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 28 septembre 2006 :

Considérant que, dès lors que la présente décision statue sur la demande d'annulation de la décision du 28 septembre 2006, les conclusions de M. A tendant à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions des requêtes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 296575 et n° 299198 de M. A sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 299191.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Djamal A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296575
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - DEMANDE PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER AYANT BÉNÉFICIÉ DE L'ABROGATION DE L'ARRÊTÉ D'EXPULSION PRIS À SON ENCONTRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L - 521-3 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 86 DE LA LOI DU 26 NOVEMBRE 2003 - ETRANGER N'ENTRANT PAS DANS LES CAS PRÉVUS PAR L'ARTICLE L - 524-4 DU CODE OÙ LA DÉLIVRANCE EST DE DROIT - APPRÉCIATION À PORTER PAR LES AUTORITÉS CONSULAIRES - FAITS POUVANT ÊTRE PRIS EN COMPTE [RJ1].

335-005-01 Lorsqu'un étranger se trouvant hors du territoire français bénéficie, en vertu des dispositions de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, reprises à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre et qu'il n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 524-4 de ce code où la délivrance d'un visa d'entrée en France est de droit, il appartient aux autorités consulaires, saisies par l'intéressé d'une demande de visa, d'apprécier sa situation en tenant compte de l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date de leur décision et notamment des faits antérieurs ou postérieurs à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion.

ÉTRANGERS - EXPULSION - ABROGATION - ABROGATION DÉCIDÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L - 521-3 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 86 DE LA LOI DU 26 NOVEMBRE 2003 - DEMANDE DE VISA PAR L'ÉTRANGER BÉNÉFICIAIRE DE L'ABROGATION - ETRANGER N'ENTRANT PAS DANS LES CAS PRÉVUS PAR L'ARTICLE L - 524-4 DU CODE OÙ LA DÉLIVRANCE EST DE DROIT - APPRÉCIATION À PORTER PAR LES AUTORITÉS CONSULAIRES - FAITS POUVANT ÊTRE PRIS EN COMPTE [RJ1].

335-02-06 Lorsqu'un étranger se trouvant hors du territoire français bénéficie, en vertu des dispositions de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, reprises à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre et qu'il n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 524-4 de ce code où la délivrance d'un visa d'entrée en France est de droit, il appartient aux autorités consulaires, saisies par l'intéressé d'une demande de visa, d'apprécier sa situation en tenant compte de l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date de leur décision et notamment des faits antérieurs ou postérieurs à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion.


Références :

[RJ1]

Cf. 15 mars 2006, S., n° 262231, p. 148.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 296575
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296575.20070709
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