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09/07/2007 | FRANCE | N°294941

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 294941


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention d...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant, en premier lieu, que M. A n'appartient à aucune des catégories d'étrangers à l'égard desquelles les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées, en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision attaquée, du défaut de motivation de celle-ci ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il a réuni les pièces nécessaires au dossier, réglé les frais afférents au traitement de sa demande et ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire, ne lui confère pas, par elle-même, un droit à l'obtention d'un visa ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pris sa décision, d'une part, en prenant en considération l'existence d'un risque de détournement du visa sollicité, d'autre part au motif qu'en ce qui concerne les ressources nécessaires à l'obtention du visa, M. A ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande de visa comme motivée par un partenariat commercial et produit à cette fin des certificats émanant de sociétés, l'une de vente de véhicules, l'autre de vente de vêtements et textiles en gros, sans rapport direct avec sa profession déclarée de commerce en alimentation ; qu'ainsi, en estimant que la demande de M. A, ultérieurement motivée comme une visite familiale, notamment auprès de son père résidant en France, présentait le risque d'un détournement du visa de son objet, la commission des recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commission des recours a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la seule production d'une attestation de prélèvement sur un compte ouvert à son nom, sans autre précision sur ses ressources, et le courrier, émanant d'une des sociétés commerciales précitées, indiquant prendre à sa charge les frais inhérents à sa visite ne suffisaient pas à établir que M. A remplissait les conditions posées par l'article 5 de la convention de Schengen précité ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission des recours ait porté au droit de M. A à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcène A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2007, n° 294941
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294941
Numéro NOR : CETATEXT000018006912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-09;294941 ?
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