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09/07/2007 | FRANCE | N°294436

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 294436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NARCHES, dont le siège est rue Socrate à Lourches (59156) et pour la SCI ALBIS, dont le siège est 56 rue de Lille à Avelin (59710) ; la SOCIETE NARCHES et la SCI ALBIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 13 avril 2006 accordant à la société Lidl SNC l'autorisation requise en vue de la création d'un supermarché de type maxi-di

scompte d'une surface de 650 m² à Lourches (Nord) ;

2°) de mettre à la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NARCHES, dont le siège est rue Socrate à Lourches (59156) et pour la SCI ALBIS, dont le siège est 56 rue de Lille à Avelin (59710) ; la SOCIETE NARCHES et la SCI ALBIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 13 avril 2006 accordant à la société Lidl SNC l'autorisation requise en vue de la création d'un supermarché de type maxi-discompte d'une surface de 650 m² à Lourches (Nord) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-906 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS NARCHES et de la SCI ALBIS,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission nationale d'équipement commercial a, par une décision du 13 avril 2006, accordé à la société Lidl SNC l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de 650 m² de surface de vente de type maxidiscompte, à Lourches (Nord) ; que les SAS NARCHES et SCI ALBIS demandent l'annulation de cette décision ;

Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte du schéma de cohérence territoriale :

Considérant que si en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées en matière d'urbanisme commercial, doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que la commission nationale d'équipement commercial doive viser le schéma de cohérence territoriale dans sa décision ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments fournis par les services instructeurs, que le projet autorisé est compatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération valenciennoise, dont fait partie la commune de Lourches ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier de présentation :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché thérorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise a été délimitée par la société pétitionnaire en tenant compte des conditions et temps d'accès au site de l'équipement projeté, qui, eu égard à sa dimension, présente le caractère d'un magasin de proximité ; que la commission nationale d'équipement commercial a disposé de l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation des effets du projet dans la zone de chalandise ainsi correctement délimitée ;

Considérant, enfin, que les informations contenues dans le dossier relatives aux effets du projet sur les flux de véhicules de livraison, complétées par les renseignements fournis par les services instructeurs, ont permis à la commission nationale d'apprécier l'impact du projet au regard des critères mentionnés à l'article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, dans la zone de chalandise délimitée par le pétitionnaire, la densité commerciale en équipements de même type que celui projeté restera inférieure aux moyennes nationale et départementale après réalisation du projet autorisé par la décision contestée ; que, dans les circonstances de l'espèce, la création autorisée n'est ainsi pas de nature à affecter l'équilibre, dans cette zone, entre les différentes formes de commerce ; qu'ainsi, la commission nationale d'équipement commercial était tenue d'accorder l'autorisation demandée ; que, par suite, les autres moyens invoqués à l'encontre des avantages supposés du projet sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en autorisant ce projet par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par le législateur et que les requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à en demander l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des sociétés S.A.S. NARCHES et SCI ALBIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés S.A.S. NARCHES et SCI ALBIS, à la commission nationale d'équipement commercial, à la société Lidl SNC et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294436
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 294436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bettina Laville
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294436.20070709
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