Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 mars 2006 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois, dont un mois et quinze jours assortis du sursis, a décidé que l'exécution de cette sanction prendrait effet le 16 juin 2006 et cesserait de porter effet le 30 juin 2007, en a ordonné la publication et a mis à la charge de l'exposant les frais de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 modifiée ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat du médecin-conseil chef de service médical de l'échelon local de Nancy et de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour infliger à M. A la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois dont un mois et quinze jours avec le bénéfice du sursis, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est notamment fondée sur ce que pour les patients correspondant aux dossiers n°s 10, 15, 16 et 17, M. A, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale (...) a établi des prescriptions de médicaments tels le Séresta 50, le Mopral et le Lanzor souvent pour des durées excessives, qui, compte tenu de l'état des patients traités, ont eu un caractère inutile et coûteux ;
Considérant qu'aucun des patients correspondant à ces dossiers n'a reçu de traitement comportant des prescriptions de Séresta 50, de Mopral et de Lanzor ; que, par suite, en se fondant sur la circonstance que ces prescriptions avaient été établies pour des durées excessives compte tenu de l'état des patients traités, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2006 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois, dont un mois et quinze jours avec le bénéfice du sursis ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demandent la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Nancy ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Nancy la somme de 1 500 euros chacun à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 7 mars 2006 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Nancy verseront une somme de 1 500 euros chacun à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et le médecin conseil chef de service de l'échelon local de Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au conseil national de l'ordre des médecins, au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.