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09/07/2007 | FRANCE | N°290419

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 09 juillet 2007, 290419


Vu 1°), sous le n° 290419, la requête, enregistrée le 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE JESDA, dont le siège est lotissement industriel Latécoère à Cornebarrieu (31700) ; la SOCIETE JESDA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Castorama France l'autorisation préalable requise en vue de la création, par transfert d'activité d'un magasin de bricolage à l'enseigne Entre Pro de 2 915 m² et ext

ension de 9 385 m², d'un magasin spécialisé dans le bricolage, le jardinage et...

Vu 1°), sous le n° 290419, la requête, enregistrée le 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE JESDA, dont le siège est lotissement industriel Latécoère à Cornebarrieu (31700) ; la SOCIETE JESDA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Castorama France l'autorisation préalable requise en vue de la création, par transfert d'activité d'un magasin de bricolage à l'enseigne Entre Pro de 2 915 m² et extension de 9 385 m², d'un magasin spécialisé dans le bricolage, le jardinage et la décoration de la maison de 12 300 m² de surface de vente, à l'enseigne Castorama, à Blagnac (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Castorama France une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 291121, la requête, enregistrée le 9 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE HEMA BRICOLAGE, dont le siège est 1 boulevard Jean Gay, Centre commercial CAP 2000 à Tournefeuille (31170), représentée par son gérant ; la SOCIETE HEMA BRICOLAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Castorama France l'autorisation préalable requise en vue de la création, par transfert d'activité d'un magasin de bricolage à l'enseigne Entre Pro de 2 915 m² et extension de 9 385 m², d'un magasin spécialisé dans le bricolage, le jardinage et la décoration de la maison de 12 300 m² de surface de vente, à l'enseigne Castorama, à Blagnac (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de la société Castorama France une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée le 14 mai 2007 par la société Castorama France ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des sociétés HEMA BRICOLAGE et JESDA sont dirigées contre la même décision du 20 décembre 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Castorama à créer un magasin de bricolage, jardinage et décoration de la maison d'une surface de vente de 12 300 m² à Blagnac (Haute-Garonne) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 9 août 2004 applicable à l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation accordée aurait pour effet de porter la densité d'équipements de bricolage, de jardinage et de décoration de la maison à un niveau nettement supérieur aux moyennes nationale et départementale ; qu'elle conduira à renforcer la densité en très grandes surfaces spécialisées en bricolage et jardinage dans cette zone de chalandise, compte tenu des autorisations déjà accordées et non encore réalisées ainsi que de celle accordée le même jour pour la création d'un magasin à l'enseigne Leroy-Merlin d'une surface de vente de 15 200 m² à Roques-sur-Garonne, dont la zone de chalandise recouvre pour partie celle du projet contesté ; que celui-ci, bien que situé dans une zone de forte expansion démographique, apparaît ainsi de nature à affecter l'équilibre existant entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise ;

Considérant, en second lieu, que si l'implantation du magasin Castorama peut permettre le développement de l'offre commerciale de la zone du Grand Noble à Blagnac qui ne disposait d'aucun équipement de même nature et pourrait contribuer à rééquilibrer les équipements commerciaux au sein de l'agglomération toulousaine, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté a été autorisé notamment aux fins de maintenir l'équilibre des surfaces de vente détenues par les deux groupes Leroy-Merlin et Castorama dans l'agglomération, alors que cette autorisation a pour effet de renforcer l'emprise sur les marchés locaux de ces deux groupes, qui cumuleraient 72 % de la surface totale de vente dans le secteur du bricolage, du jardinage et de la décoration de la maison, et ne sera pas de nature, compte tenu de la structure du marché, à contribuer au développement de la concurrence ; qu'en outre, l'imprécision des données relatives au solde des emplois induits par l'ouverture de cette très grande surface spécialisée ne permet pas d'apprécier l'incidence du projet sur l'emploi ; qu'il suit de là que les autres effets induits par le projet ne sont pas susceptibles de compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu'entraînerait sa réalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en accordant l'autorisation attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a méconnu les objectifs fixés par le législateur ; que les sociétés requérantes sont, dès lors, fondées à demander l'annulation de cette autorisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés HEMA BRICOLAGE et JESDA la somme que demande la société Castorama ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par la SOCIETE JESDA, et à la charge de la société Castorama, d'une part une somme de 2 000 euros à verser à la SOCIETE JESDA, et d'autre part une somme de 4 000 euros à verser à la SOCIETE HEMA BRICOLAGE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 20 décembre 2005 autorisant la société Castorama à créer un magasin de 12 300 m² de surface de vente à l'enseigne Castorama sur la commune de Blagnac est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SOCIETE JESDA et la société Castorama versera la somme de 2 000 euros à la SOCIETE JESDA et la somme de 4 000 euros à la SOCIETE HEMA BRICOLAGE.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Castorama au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés HEMA BRICOLAGE et JESDA, à la société Castorama, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290419
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 290419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290419.20070709
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