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09/07/2007 | FRANCE | N°286297

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 286297


Vu 1°), sous le n° 286297, la requête, enregistrée le 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du 28 mai 2004 de la commission de spécialistes de l'université de Nice-Sophia Antipolis par lequel il a été décidé de ne pas pourvoir le poste de professeur des universités n° 0980 dans la spécialité des sciences de l'homme et de la société ;

2°) d'annuler la décision du 2 juin 2004 du conseil d'administration de l'université de Nice-Sophia Antip

olis confirmant cet avis ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Nice-Soph...

Vu 1°), sous le n° 286297, la requête, enregistrée le 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du 28 mai 2004 de la commission de spécialistes de l'université de Nice-Sophia Antipolis par lequel il a été décidé de ne pas pourvoir le poste de professeur des universités n° 0980 dans la spécialité des sciences de l'homme et de la société ;

2°) d'annuler la décision du 2 juin 2004 du conseil d'administration de l'université de Nice-Sophia Antipolis confirmant cet avis ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Nice-Sophia Antipolis la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 289235, la requête, enregistrée le 29 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean B ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la liste de classement établie le 20 mai 2005 par la commission de spécialistes de la 74ème section de l'université de Nice-Sophia Antipolis en vue de pourvoir le poste de professeur des universités n° 0980 ;

2°) d'annuler la décision du 25 mai 2005 du conseil d'administration de l'université de Nice-Sophia Antipolis par laquelle la candidature de M. A en qualité de professeur des universités a été transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3°) d'annuler le décret du 15 novembre 2005 portant nomination de M. A en qualité de professeur des universités ;

4°) d'enjoindre, d'une part, à la commission de spécialistes de la 74ème section de l'université de Nice-Sophia Antipolis d'inverser l'ordre de classement de la liste établie le 20 mai 2005 et, d'autre part, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le nommer sur le poste n° 0980 ;

5°) de mettre à la charge de l'université de Nice-Sophia Antipolis la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'université Nice-Sophia Antipolis,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la carrière d'un même agent et posent des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 : La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours. / (...) La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. / L'absence de classement fait l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé, dispose pour se prononcer d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. A l'expiration de ce délai, la liste est réputée avoir été approuvée. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. / (...) Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. (...) ;

Sur les conclusions de la requête n° 286297 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par arrêté du 18 février 2004, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche a ouvert au concours un poste de professeur des universités dans l'unité de formation et de recherche (UFR) de sciences et techniques des activités physiques et sportives de l'université de Nice-Sophia Antipolis ; que, par une décision du 28 mai 2004, la commission de spécialistes n° 74 a décidé de ne retenir aucune des candidatures soumises à son examen pour établir la liste de classement prévue par l'article 49 du décret du 6 juin 1984 au motif que le profil de poste était trop réducteur pour apprécier l'ensemble des candidatures ; que, par une décision du 2 juin 2004, le conseil d'administration de l'université a décidé, sur le fondement de la décision de la commission de spécialistes attaquée, de ne pas pourvoir le poste ouvert au concours ;

Considérant que, si la commission de spécialistes devait apprécier les capacités et la valeur des candidats en tenant compte des caractéristiques de l'emploi ouvert au concours, et si, le cas échéant, elle pouvait ne retenir aucune candidature, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui donnait en revanche compétence pour se prononcer sur la pertinence de la définition du poste ouvert au concours ; que, par suite, la décision de la commission de spécialistes n° 74 de l'université de Nice-Sophia Antipolis du 28 mai 2004 est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. B est fondé à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, la décision du 2 juin 2004 du conseil d'administration de l'université de Nice-Sophia Antipolis refusant de pourvoir le poste ouvert au concours doit également être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université de Nice-Sophia Antipolis la somme de 350 euros que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la requête n° 289235 :

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission de spécialistes de l'université de Nice-Sophia Antipolis du 20 mai 2005 :

Considérant, en premier lieu, que, si M. B affirme que la composition de la commission de spécialistes n° 74 de l'université de Nice-Sophia Antipolis ayant établi le 20 mai 2005 la liste de classement en vue de pourvoir le poste de professeur des universités n° 0980 était de nature à le priver des garanties d'impartialité auxquelles il avait droit, d'une part, il ne ressort d'aucun des témoignages produits qu'existerait une animosité particulière d'un membre de cette commission à son encontre, d'autre part, la présence au sein de la commission de spécialistes d'un professeur dont il a contesté avec succès l'élection à la direction de l'unité de formation et de recherche de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) n'est pas à elle seule de nature à le priver des garanties d'impartialité auquel il a droit ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de spécialistes aurait été irrégulièrement composée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que, dans l'appréciation de l'adéquation du profil du candidat au poste mis au concours, la commission de spécialistes ne commet pas d'erreur manifeste, l'appréciation portée par cette commission sur les mérites des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par la commission sur l'adéquation du profil du candidat placé en tête de liste, en vue de la nomination d'un professeur des universités sur le poste n° 0980, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de spécialistes du 20 mai 2005 est entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du conseil d'administration de l'université de Nice-Sophia Antipolis du 25 mai 2005 :

Considérant que le conseil d'administration de l'université de Nice-Sophia Antipolis était tenu, en vertu des dispositions de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 déjà citées, de se conformer à la décision du 20 mai 2005 de la commission de spécialistes ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, quels que soient les vices propres dont elle serait entachée, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 15 novembre 2005 portant nomination de M. A :

Considérant que M. B demande l'annulation du décret du 15 novembre 2005 portant nomination de M. A en tant que professeur des universités, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du conseil d'administration de l'université de Nice-Sophia Antipolis du 25 mai 2005 ; que les conclusions présentées contre cette décision étant rejetées par la présente décision, les conclusions dirigées contre le décret doivent elles-mêmes être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées par la présente décision, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Nice-Sophia Antipolis qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, dans les circonstances de l'espèce, la somme que demande l'université de Nice-Sophia Antipolis au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de spécialistes de la 74ème section de l'université de Nice Sophia-Antipolis du 28 mai 2004 et la décision du 2 juin 2004 du conseil d'administration de cette université sont annulées.

Article 2 : L'université de Nice-Sophia Antipolis versera à M. B la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête n° 289235 de M. B est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'université de Nice-Sophia Antipolis sous le n° 289235 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean B, à l'université de Nice-Sophia Antipolis, à M. A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286297
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 286297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bettina Laville
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286297.20070709
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