Vu l'ordonnance du 27 juillet 2005, enregistrée le 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour la SARL MIRABEAU, dont le siège est 12, quai de Papacino à Nice (06300), représentée par son gérant en exercice ;
Vu la requête sommaire, présentée le 7 juillet 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présentée pour la SARL MIRABEAU et l'intervention enregistrée le 25 octobre 2005 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée pour la société DHF Industries ; la SARL MIRABEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fuveau au versement d'une somme de 105 153,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1998 à capitaliser, correspondant au paiement indu d'une taxe locale d'équipement ;
2°) statuant au fond, de faire droit à ses écritures de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SARL MIRABEAU,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par requête présentée le 7 juillet 2005 à la cour administrative d'appel de Marseille, la SARL MIRABEAU a demandé l'annulation du jugement du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fuveau au versement d'une somme de 105 153,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1998 à capitaliser, correspondant à la somme mise à sa charge au titre de sa participation à la réalisation par la commune d'équipements ; que par ordonnance du 27 juillet 2005 prise en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat ladite requête ;
Considérant que le litige soumis au tribunal administratif de Marseille par la société requérante doit être regardé non comme concernant la taxe locale d'équipement mais comme ayant trait à la participation de 689 758,20 F mise à sa charge par la commune de Fuveau pour la réalisation d'équipement dans le cadre de l'aménagement de la zone d'aménagement concertée Le Château l'Arc ; qu'un tel litige n'est pas de ceux sur lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SARL MIRABEAU est transmise à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL MIRABEAU.
Une copie sera transmise pour information à la commune de Fuveau et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.