Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2005 et 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mebarka A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2004 par laquelle le trésorier payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de revalorisation de son allocation viagère et de versement des arrérages ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de se prononcer à nouveau sur sa demande de revalorisation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole qui lui est annexé ;
Vu l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de Mme A :
Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 26 août 2004 du trésorier payeur général auprès de l'ambassade de France à Alger rejetant sa demande de revalorisation de l'allocation forfaitaire et viagère qui lui est versée en application d'une instruction interministérielle du 22 août 1968 ;
Considérant que l'attribution de l'allocation forfaitaire et viagère susmentionnée à certains nationaux algériens constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; que le refus de revalorisation d'une telle allocation ne peut, en conséquence, donner lieu à un tel recours ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme A ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que Mme A soit condamnée aux entiers dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mébarka A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.