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02/07/2007 | FRANCE | N°278365

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 juillet 2007, 278365


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATEXIS-BAIL, dont le siège social est situé 42, rue de Rieussec à Viroflay (78223), représentée par la SA Bongrain ; la SOCIETE NATEXIS-BAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendait à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés

bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATEXIS-BAIL, dont le siège social est situé 42, rue de Rieussec à Viroflay (78223), représentée par la SA Bongrain ; la SOCIETE NATEXIS-BAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendait à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Viroflay ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires de ladite taxe auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE NATEXIS-BAIL,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE NATEXIS-BAIL est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux, d'une surface de 14 680 m², édifié en 1996, situé sur le territoire de la commune de Viroflay, qu'elle a donné en crédit-bail à la société Bongrain ; que l'administration a évalué la valeur locative de l'immeuble selon la méthode prévue par les dispositions de l'article 1498-2° du code général des impôts par comparaison avec un local-type situé à Versailles ; que la SOCIETE NATEXIS BAIL, estimant que la valeur locative retenue de 213 F le m² était exagérée, a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 et la décharge des compléments de ladite taxe auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; que la SOCIETE NATEXIS BAIL, représentée par la SA Bongrain, se pourvoit contre le jugement en date du 16 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement du complément de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2000 prononcé en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un mémoire en réplique enregistré le 10 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Versailles, la SOCIETE NATEXIS BAIL faisait valoir le moyen tiré de ce que la valeur locative de l'immeuble retenu comme terme de comparaison, situé à Versailles, ne pouvait être arrêtée en partant du bail en cours au 1er janvier 1970 dès lors que l'immeuble n'était pas loué à cette date ; qu'ainsi que le soutient la SOCIETE NATEXIS BAIL, le tribunal administratif de Versailles n'a pas répondu à ce moyen, lequel était opérant ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SOCIETE NATEXIS BAIL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE NATEXIS BAIL une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATEXIS BAIL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278365
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2007, n° 278365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278365.20070702
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