Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande du mouvement Citoyenneté Action Participation pour le 21ème Siècle (CAP 21) ;
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005 au greffe de ce tribunal présentée par le MOUVEMENT CAP 21 dont le siége social se trouve 40, rue de Monceau, 75008, Paris, représenté par M. Benoit Chauvin, délégué départemental, Gustavia B.P. 59 à Saint-Barthélémy (97098), ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MOUVEMENT CAP 21 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'outre-mer relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine végétale pour être reconnues propres à la consommation humaine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme non précisée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son préambule ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 91-409 du 26 avril 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par le mouvement Citoyenneté Action Participation pour le 21ème siècle (CAP 21) est dirigée contre l'arrêté du 10 octobre 2005 par lequel le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'outre mer ont défini la teneur en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine végétale pour être reconnues propres à la consommation humaine ; que les prescriptions de cet arrêté pris sur le fondement de l'article L. 214-1 du code de la consommation et du décret du 26 avril 1991 pris pour son application ont pour objet, dans l'intérêt de la santé publique et à titre de précaution, d'interdire la vente de certaines catégories de denrées d'origine végétale susceptibles d'être contaminées par des résidus de l'insecticide chlordécone, dont l'usage est interdit depuis 1993, lorsqu'elles présentent une teneur en cette substance supérieure à certaines limites ; que le MOUVEMENT CAP 21, organisation à vocation essentiellement politique à laquelle ses statuts assignent en des termes très généraux la mission de promouvoir les valeurs humanistes et écologistes en replaçant les questions liées à la citoyenneté, à la démocratie participative et au développement durable au coeur du débat politique et de l'activité économique ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un arrêté ayant l'objet ci-dessus analysé ; que sa requête est par suite irrecevable et doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du MOUVEMENT CAP 21 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au mouvement Citoyenneté Action Participation pour le 21ème siècle (CAP 21), au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'agriculture et de la pêche.