La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2007 | FRANCE | N°303714

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 juin 2007, 303714


Vu 1°), sous le n° 303714, la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MOUZA, dont le siège social est situé Centre d'affaires Périnord, 6, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93284 cedex) ; la SOCIETE MOUZA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du jugement en date du 18 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à

la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ell...

Vu 1°), sous le n° 303714, la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MOUZA, dont le siège social est situé Centre d'affaires Périnord, 6, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93284 cedex) ; la SOCIETE MOUZA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du jugement en date du 18 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge desdits compléments de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 303715, la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MOUZA ; la SOCIETE MOUZA demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Versailles ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE MOUZA,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 303714 et n° 303715 ont trait au même arrêt de la cour administrative d'appel dont la société demande tant de surseoir à son exécution que son annulation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 303714 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOCIETE MOUZA soutient qu'en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier et entaché l'arrêt attaqué d'une insuffisance de motivation ; qu'en jugeant que l'administration n'était pas tenue de lui envoyer une nouvelle notification de redressement avant d'établir, sur les mêmes bases, la nouvelle imposition et que le délai de prescription avait été valablement interrompu par la notification de redressement du 19 décembre 1994, la cour a méconnu la Charte du contribuable vérifié et commis une erreur de droit ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel est entaché d'une omission à statuer sur le moyen, opérant, tiré de ce que tant l'administration que le tribunal n'avaient pas tiré toutes les conséquences du dégrèvement prononcé à son bénéfice le 3 septembre 1997 ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission de la requête ;

Sur la requête n° 303715 :

Considérant que, dès lors que la requête n° 303714 n'est pas admise par la présente décision, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 303715 tendant à ce que le Conseil d'Etat surseoit à statuer à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 303714 de la SOCIETE MOUZA n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 303715.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MOUZA.

Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303714
Date de la décision : 15/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2007, n° 303714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303714.20070615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award