Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2006 et 19 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATEXIS BAIL, dont le siège social est situé Place de la Coupole à Charenton-le-Pont (94676), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NATEXIS BAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, déchargé la SA Spartex de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Dizy, à raison des bâtiments sous-loués à la SCI Terre de Crayon et, d'autre part, mis à sa charge ladite imposition ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ladite imposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE NATEXIS BAIL,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que par un jugement en date du 14 septembre 2006, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, déchargé la SA Spartex de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Dizy, à raison des bâtiments sous-loués à la SCI Terre de Crayon et, d'autre part, mis cette imposition à la charge de la SOCIETE NATEXIS BAIL en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ; que si la SOCIETE NATEXIS BAIL pouvait, si elle s'y estimait fondée, former tierce opposition contre ce jugement ou si elle peut contester la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge par le jugement lors de la mise en recouvrement à son nom de cette cotisation, la seule circonstance que la SOCIETE NATEXIS BAIL ait été désignée par ce jugement comme le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ne saurait rendre la SOCIETE NATEXIS BAIL recevable à se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement dès lors que cette voie de recours est réservée, suivant les principes généraux de la procédure, aux personnes qui ont eu la qualité à l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE NATEXIS BAIL n'est ainsi pas recevable et ne peut, dès lors, être admise ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE NATEXIS BAIL n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATEXIS BAIL.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.