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15/06/2007 | FRANCE | N°286667

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 juin 2007, 286667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2005 et 27 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Muhammad A, demeurant 299 Model Town à Lahore, Pakistan, et pour l'ASSOCIATION IDARA MINHAJ-UL-QURAN-FRANCE, dont le siège est 1, rue de la Préôté, à La Courneuve (93120) ; M. A et l'ASSOCIATION IDARA MINHAJ-UL-QURAN-FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de refus d'admission sur le territoire français opposée le 4 septembre 2005 par les autorités de police française en pos

te à Londres, ainsi que la décision implicite de rejet du ministre d'Etat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2005 et 27 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Muhammad A, demeurant 299 Model Town à Lahore, Pakistan, et pour l'ASSOCIATION IDARA MINHAJ-UL-QURAN-FRANCE, dont le siège est 1, rue de la Préôté, à La Courneuve (93120) ; M. A et l'ASSOCIATION IDARA MINHAJ-UL-QURAN-FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de refus d'admission sur le territoire français opposée le 4 septembre 2005 par les autorités de police française en poste à Londres, ainsi que la décision implicite de rejet du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire opposée à leur recours gracieux du 19 septembre 2005 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'admettre M. Muhammad A sur le territoire national ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 96-417 du 15 mai 1996 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, et notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A et de l'ASSOCIATION IDARA MINHAJ-UL-QURAN-FRANCE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les tribunaux administratifs sont en premier ressort juges de droit commun du contentieux administratif ; qu'en vertu toutefois du 6° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : « (...) 6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif (...) » ; que l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : « Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-1 du même code : « La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger prévue à l'article L. 213-2 est prise (...) par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal dans le second » ;

Considérant que l'officier de police de la brigade des chemins de fer à Londres, qui a pris la décision attaquée refusant à M. A l'admission sur le territoire français, relève de l'unité de contrôle des trains internationaux, relevant elle-même de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur, dont les attributions sont fixées par l'article 11 du décret susvisé du 2 octobre 1985 ; qu'ainsi, alors même que la décision attaquée n'a pas été prise sur le territoire français, elle émane d'une autorité dont le siège n'est pas situé hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs ; que, par suite, cette décision ne ressortit pas à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, mais à celle du tribunal administratif territorialement compétent ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (...) » ; que l'unité de contrôle des trains internationaux, service de la direction centrale de la police aux frontières, ayant son siège dans le ressort du tribunal administratif de Paris, il y a lieu, en application de cet article, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A et de l'ASSOCIATION IDARA MINHAJ-UL-QURAN-FRANCE est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Muhammad A, à l'ASSOCIATION IDARA MINHAJ-UL-QURAN-FRANCE, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286667
Date de la décision : 15/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NÉS HORS DES TERRITOIRES SOUMIS À LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF - ABSENCE - DÉCISION DE REFUS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS PRISE EN TERRITOIRE ÉTRANGER (POSTE DE POLICE DE LA BRIGADE DES CHEMINS DE FER À LONDRES) [RJ1].

17-05-02-06 L'officier de police de la brigade des chemins de fer à Londres qui refuse une admission sur le territoire français relève de l'unité de contrôle des trains internationaux, relevant elle-même de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur, dont les attributions sont fixées par l'article 11 du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985. Ainsi, alors même que cette décision n'a pas été prise sur le territoire français, elle émane d'une autorité dont le siège n'est pas situé hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs. Par suite, cette décision ne ressortit pas à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, mais à celle du tribunal administratif territorialement compétent, en l'occurrence le tribunal administratif de Paris.

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - DÉCISION DE REFUS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS PRISE EN TERRITOIRE ÉTRANGER (POSTE DE POLICE DE LA BRIGADE DES CHEMINS DE FER À LONDRES) - COMPÉTENCE AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - TRIBUNAL ADMINISTRATIF [RJ1].

335-005 L'officier de police de la brigade des chemins de fer à Londres qui refuse une admission sur le territoire français relève de l'unité de contrôle des trains internationaux, relevant elle-même de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur, dont les attributions sont fixées par l'article 11 du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985. Ainsi, alors même que cette décision n'a pas été prise sur le territoire français, elle émane d'une autorité dont le siège n'est pas situé hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs. Par suite, cette décision ne ressortit pas à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, mais à celle du tribunal administratif territorialement compétent, en l'occurrence le tribunal administratif de Paris.


Références :

[RJ1]

Cf. 21 avril 2000, Ramadan, n°188548, T. p. 911.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2007, n° 286667
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286667.20070615
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