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13/06/2007 | FRANCE | N°306252

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 juin 2007, 306252


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre des mesures prises par le trésorier de Bièvres (Essonne) pour assurer le recouvrement d'une dette d'impôt sur le revenu et de contri

butions sociales au titre de l'année 2000 ;

2°) d'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre des mesures prises par le trésorier de Bièvres (Essonne) pour assurer le recouvrement d'une dette d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2000 ;

2°) d'ordonner au trésorier de Bièvres de l'inviter à constituer des garanties en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

3°) d'ordonner au trésorier de Bièvres de lui restituer alors la somme de 629 233 euros saisie par un avis à tiers détenteur en date du 18 octobre 2000 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros, pour la première instance et l'appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que l'appréhension par le Trésor public d'une somme de 629 233 euros sur son compte bancaire, en violation de son droit au sursis de paiement, suffit à caractériser une situation d'urgence ; que le refus par l'administration de donner la moindre suite à sa demande de sursis de paiement, en omettant de lui demander de constituer des garanties, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au sursis de paiement résultant de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;



Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, le montant des impositions recouvrées correspondant à moins de 5% de l'ensemble du patrimoine du contribuable ; que le comptable du Trésor n'est en droit de demander des garanties qu'à hauteur des sommes restant dues, et non pour le montant de la créance préalablement recouvrée ; qu'ainsi il n'a été porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété du contribuable ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Michel A, d'autre part, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 11 juin 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- le représentant du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, s'élevant à 629 233 euros, ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2006 à l'égard de M. A au titre de l'année 2000 ; que, ces impositions étant immédiatement exigibles, le trésorier de Bièvres (Essonne) a émis le 18 octobre 2006 un avis à tiers détenteur qui lui a permis d'appréhender sur un compte bancaire de M. A l'intégralité de sa créance ; que le contribuable a formé le 27 octobre 2006 une réclamation tendant à la décharge de ces impositions, assortie d'une demande de sursis de paiement ; qu'il a demandé au comptable du Trésor de formuler une demande de constitution de garanties en application de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ; que, cette demande étant restée sans effet, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part de l'inviter à constituer des garanties, d'autre part de lui restituer la somme recouvrée par l'avis à tiers détenteur du 18 octobre 2006 ; que, par l'ordonnance dont M. A fait appel, le juge des référés a rejeté sa requête pour défaut d'urgence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. / Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause… » ; que l'article R. 277-1 du même livre précise : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer… » ; qu'aux termes de l'article L. 279 de ce livre : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable… / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées ; que ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision n° 213460 du 25 avril 2001, lorsque le fisc a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, à charge pour le juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis et, pour l'administration, d'en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes ; qu'ainsi la constitution de garanties par le contribuable ayant demandé le sursis de paiement, après acceptation par le comptable ou décision du juge du référé fiscal, se substitue aux sommes ou biens saisis avant la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ;

Considérant que si le comptable du Trésor, nonobstant une demande du contribuable tendant à ce qu'il effectue la demande de constitution de garanties prévue par l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales à hauteur de sommes appréhendées avant la réclamation, et dans les limites prévues par l'article L. 277 de ce livre, s'abstient de procéder à cette demande, privant ainsi le contribuable de la possibilité de bénéficier effectivement du sursis de paiement en ce qui concerne ces sommes, il est loisible au contribuable de présenter devant le juge des référés une requête fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née deux mois après la réception par l'administration de sa demande relative à l'application de l'article R. 277-1 ; qu'il est également loisible au contribuable de proposer spontanément des garanties au comptable du Trésor à hauteur des sommes appréhendées avant la réclamation et de saisir le juge du référé fiscal du refus de ces garanties né, dans ce cas, du silence gardé par le comptable pendant deux mois ;

Considérant toutefois que, si le contribuable souhaite présenter une requête en référé fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en se prévalant de l'atteinte illégale portée à son droit au sursis de paiement découlant de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, et donc à son droit de propriété, il doit justifier de l'urgence particulière des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs ; qu'en l'espèce M. A ne conteste pas que les impositions contestées ne représentent que moins de 5% de son patrimoine total et ne justifie pas que l'appréhension par l'administration des sommes recouvrées par l'avis à tiers détenteur du 18 octobre 2006 lui ferait supporter, à très brève échéance, un grave préjudice économique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'appel de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Michel A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 306252
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 306252
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306252.20070613
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