Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin et 19 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du jugement en date du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant du commandement de payer décerné à son encontre le 8 janvier 1999 par le trésorier principal de Grenoble ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble et de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de ce commandement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1988 qui ont été mis respectivement en recouvrement les 30 juin et 30 novembre 1993 ; qu'à la suite du décès de son mari, Mme A, par deux réclamations des 10 août et 10 décembre 1993, assorties de demandes de sursis de paiement, a contesté vainement ces impositions avant de saisir le tribunal administratif de Grenoble d'une demande en décharge ; que, statuant sur la demande de sursis de paiement, le trésorier de Grenoble a, par lettre du 12 août 1993, demandé à Mme A de constituer des garanties à hauteur de l'imposition contestée en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'en réponse, Mme A a proposé en garantie une prise d'hypothèque sur son appartement ; que l'administration n'a pas notifié à Mme A de décision de refus de cette garantie ; qu'à la suite du décès de Mme A, le comptable du Trésor a notifié une opposition au notaire de la succession ; que, par jugement en date du 1er juillet 1998, le tribunal administratif de Grenoble rejetait, dans le cadre de l'instance contentieuse reprise par les deux filles de M. et Mme A, dont la requérante, la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels leurs parents avaient été assujettis ; que, le 8 janvier 1999, la trésorière de Grenoble 1ère division notifiait à Mme A, requérante, un commandement de payer à hauteur de ses droits dans la succession ; que cette dernière a contesté ce commandement devant le trésorier-payeur général de l'Isère en se prévalant de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du jugement en date du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant du commandement de payer décerné à son encontre le 8 janvier 1999 par le trésorier principal de Grenoble ;
Considérant qu'en jugeant qu'en l'absence de refus de la part du comptable de la garantie proposée par la veuve de M. A, cette dernière avait bénéficié du sursis de paiement à la date de ses réclamations contentieuse et qu'ainsi, la prescription de l'action en recouvrement des impositions litigieuses avait été suspendu jusqu'au jugement du tribunal administratif statuant sur la demande en décharge et en en déduisant, dans ces conditions, que l'action en recouvrement n'était pas prescrite le 8 juillet 1999, date à laquelle l'administration a notifié le commandement de payer les impositions litigieuses à Mme A qui avait repris l'instance engagée par sa mère devant le tribunal administratif de Grenoble, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, commis d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 274 et L. 277 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction alors en vigueur ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.