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13/06/2007 | FRANCE | N°283363

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2007, 283363


Vu, 1°) sous le n° 283363, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA DUCROS JEAN-RICHARD, dont le siège est 12, montée de Silhol à Alès (30100) ; la SA DUCROS JEAN-RICHARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été a

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Vu, 1°) sous le n° 283363, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA DUCROS JEAN-RICHARD, dont le siège est 12, montée de Silhol à Alès (30100) ; la SA DUCROS JEAN-RICHARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison des établissements qu'elle possède, d'une part, montée de Silhol à Alès et, d'autre part, avenue de Croupillac à Alès ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 287704, la requête, enregistrée le 2 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA DUCROS JEAN-RICHARD, dont le siège est 12 montée de Silhol à Alès (30100) ; la SA DUCROS JEAN-RICHARD demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 2 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002, à raison des établissements qu'elle possède, d'une part, montée de Silhol, et d'autre part, avenue de Croupillac à Alès ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA DUCROS JEAN-RICHARD,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 283363 et 287704 de la SA DUCROS JEAN-RICHARD sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la SA DUCROS JEAN-RICHARD possède à Alès deux établissements industriels, situés montée de Silhol et avenue de Croupillac ; que l'administration, estimant, à la suite d'un contrôle fiscal, que les valeurs locatives retenues par la société pour les immobilisations de ces deux établissements étaient inexactes, lui a notifié des rappels de cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2002 ; que la société se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison de ces deux établissements ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que, par une décision en date du 12 mars 2007, le directeur des services fiscaux Sud-Pyrénées a prononcé des dégrèvements d'un montant respectivement de 2 546 euros pour l'établissement situé montée de Silhol et de 295 euros pour l'établissement situé avenue de Croupillac ; que la requête de la SA DUCROS JEAN-RICHARD est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur les conclusions de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que, en présence du cas de force majeure constitué par la perte de factures par suite d'inondations, l'administration devait se référer au libellé des factures figurant en comptabilité, que la société ne pouvait utilement se prévaloir de cette perte, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SA DUCROS JEAN-RICHARD soutient que le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement de dénaturation en se bornant à examiner dix-sept factures sur les vingt-sept retenues par l'administration, pour l'établissement situé montée de Silhol, comme correspondant à des travaux se traduisant par un changement de consistance ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumises au juge du fond que, d'une part, c'est pour l'établissement de la montée de Silhol et non pour celui de l'avenue de Croupillac, comme le tribunal administratif le mentionne par erreur, que vingt-sept factures ont été identifiées par l'administration comme visant des travaux de changement de consistance correspondant à treize factures relatives à des additions de construction imposables, trois à des aménagements amortissables et onze à des installations foncières et que, d'autre part, c'est pour l'établissement de l'avenue de Croupillac et non, comme le tribunal administratif le mentionne également par erreur, pour celui de la montée de Silhol, que l'administration a identifié cinq factures relatives à des additions de constructions imposables, quatre à des aménagements amortissables et huit à des installations foncières, soit un total de dix-sept factures et non de vingt-sept comme indiqué encore à tort par le tribunal administratif ; qu'ainsi, malgré ces erreurs de plume, le tribunal administratif a bien analysé les vingt-sept factures produites par la SA DUCROS JEAN-RICHARD pour l'établissement de la montée de Silhol et les dix-sept factures produites pour l'établissement de l'avenue de Croupillac ; que, dès lors, le moyen tiré de la dénaturation du fait de l'omission d'examen de certaines factures manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que pour l'application de l'article 1517-1 du code général des impôts, le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit, relever que les travaux litigieux, qui conduisaient à une modification concrète durable du bien et contribuaient à une amélioration de sa valeur locative devaient être retenus comme entrant dans les changements de caractéristiques physiques ; qu'il a suffisamment motivé son jugement ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative invoquée qui ne comporte pas une autre interprétation de la loi ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 11° les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux mis à l'article 1382 1° et 2° ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les factures litigieuses étaient soit relatives à des aménagements intégrés aux matériels d'exploitation, soit inexistantes, la société ne pouvant, dans ce dernier cas, rapporter la preuve de la consistance des travaux en cause ; que, par suite, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit en écartant pour les factures litigieuses, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1382-11° du code général des impôts ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine 6 C 124 qui ne vise que des biens spécialisés dans l'activité industrielle, qui ne sont pas objet du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DUCROS JEANRICHARD n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 2 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 pour les établissements de la montée de Silhol et de l'avenue de Croupillac à Alès ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SA DUCROS JEAN-RICHARD à hauteur du dégrèvement accordé le 12 mars 2007 par le directeur des services fiscaux Sud-Pyrénées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 283363 et n° 287704 de la SA DUCROS JEAN-RICHARD est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA DUCROS JEAN-RICHARD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283363
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 283363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283363.20070613
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