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11/06/2007 | FRANCE | N°288294

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 juin 2007, 288294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2005 et 20 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant B ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 octobre 2000 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1999 du préfet des Deux-Sèvres ayant déclaré d'utilité publique les tra

vaux de création d'un parc de stationnement à Sevreau, commune de Magné, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2005 et 20 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant B ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 octobre 2000 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1999 du préfet des Deux-Sèvres ayant déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un parc de stationnement à Sevreau, commune de Magné, et rendu cessible, à son profit, un terrain lui appartenant et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 octobre 2000 ainsi que l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 9 septembre 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la commune de Magné,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Magné a décidé la création d'un parc de stationnement par l'acquisition d'une parcelle non construite située le long de la route départementale n° 9 et appartenant à M. A ; que, pour écarter le moyen tiré de ce que la commune de Magné était propriétaire d'une parcelle, située sur le même côté de la route départementale n° 9 et à même distance des commerces devant être desservis par le parc de stationnement que la parcelle de M. A, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est bornée à indiquer qu'« en admettant même que la commune de Magné soit propriétaire d'un terrain situé dans le même secteur, entre la route départementale n° 9 et la Sèvre Niortaise, qui serait susceptible d'accueillir le projet de parking concerné, cette circonstance n'est pas de nature à ôter son caractère d'utilité publique au projet litigieux », sans rechercher si cette parcelle, par sa situation et sa superficie, pouvait être de nature à permettre l'exécution dudit projet dans des conditions équivalentes et sans recourir à la procédure d'expropriation ; que la cour a ainsi commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'instruction devant le tribunal administratif de Poitiers :

Considérant que l'article R. 142 du code des tribunaux administratifs, en vigueur à la date du jugement du tribunal administratif de Poitiers, dispose dans son alinéa 2 que : « Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur (...) peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige » ; qu'en demandant le 13 septembre 2000 à la préfecture des Deux-Sèvres communication d'une copie du recueil des actes administratifs dans lequel a été publié l'arrêté préfectoral en date du 30 août 1998 donnant délégation de signature au secrétaire général de la préfecture et en communiquant cette pièce au requérant avec un délai suffisant pour lui permettre de formuler ses observations, le juge rapporteur s'est borné à exercer les pouvoirs d'instruction qu'il tient de l'article R. 142 du code des tribunaux administratifs précité et n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ni porté atteinte au principe d'impartialité ; que si l'instruction avait été close à compter du 31 août 2000 et rouverte le 21 septembre suivant en raison de la communication de la pièce nouvelle au requérant, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure suivie par le tribunal administratif ;

Sur la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 9 septembre 1999, portant délégation de signature du secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a été publié au recueil des actes administratifs du département le 31 août 1999 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit recueil n'aurait pas été mis à la disposition du public ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté ;

Sur l'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative (...) 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants / 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...). » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux d'aménagement de la section de la route départementale n° 9 traversant le bourg de Sevreau, qui n'ont pas nécessité de procédure d'expropriation, constituent une opération distincte de celle concernant la création du parc de stationnement décidé par la commune dans le bourg de Sevreau ; que le coût des travaux d'aménagement de la section de la route départementale n° 9 n'avaient donc pas à figurer dans l'estimation sommaire des dépenses du parc de stationnement litigieux établie en vue de la déclaration d'utilité publique de cette opération ; qu'en outre, la notice explicative et le plan de situation du projet joints au dossier soumis à l'enquête publique prennent suffisamment en compte le caractère inondable de cette parcelle, en indiquant que le projet retenu ne compromettra pas le libre écoulement des eaux vers les champs d'expansion de la crue, que le traitement du sol, utilisant pour partie des dalles de gazon, est adapté au caractère submersible de cette parcelle, qu'enfin, les crues n'auront pas pour effet de supprimer toute possibilité de stationnement sur cette parcelle, qui n'est inondable que sur une moitié de sa surface ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le dossier soumis à enquête publique était irrégulièrement composé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-25 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, qui s'est effectivement rendu sur les lieux et a organisé des permanences à la mairie de Magné entre le 14 et le 30 juin 1999, a enregistré les observations écrites ou orales recueillies des personnes intéressées au projet ; qu'en relevant que la majorité des observations enregistrées étaient favorables au projet, que les aménagements projetés étaient de nature à améliorer la sécurité sur la route départementale n° 9 en réduisant les nuisances occasionnées par le stationnement des véhicules devant les façades et les entrées des propriétés riveraines, que le parc de stationnement envisagé ne porterait pas atteinte à l'environnement et, en ne faisant pas obstacle au libre écoulement des eaux, permettrait un exutoire sur terrain public pour les eaux pluviales, le commissaire enquêteur a pu donner un avis favorable au projet d'expropriation sans entacher celui-ci d'une insuffisance de motivation ; que ce moyen tiré de l'irrégularité de l'avis doit donc être écarté ;

Sur la violation du règlement du plan d'occupation des sols de la commune :

Considérant que la parcelle appartenant à M. A, cadastrée sous le numéro AI 65, est située dans la zone NB1 sur le plan d'occupation des sols de la commune de Magné, lequel n'admet dans ce secteur que « les extensions de constructions et les installations et travaux divers prévus par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme (...) » ; que les parcs de stationnement de plus de dix places, qui font partie des installations visées par l'article R. 442-2 et ne sauraient être assimilées à des constructions, sont autorisés dans cette zone ; que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'opération litigieuse avec le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Magné doit donc être écarté ;

Sur l'utilité publique de l'opération envisagée :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la solution consistant à construire le parc de stationnement sur le terrain que possède la commune dans le même secteur que celui du requérant, sans qu'aucune expropriation ne fût nécessaire, aurait permis de réaliser dans des conditions équivalentes l'opération projetée, au regard de la taille insuffisante de cette parcelle qui ne peut accueillir plus de cinq véhicules, contre vingt sur le terrain appartenant à M. A ; que les atteintes que porte à la propriété privée le projet d'aménagement du parc de stationnement envisagé par la commune sur le terrain non bâti du requérant ne sont pas par ailleurs excessives eu égard à l'utilité publique qu'elle présente ; que le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération envisagée doit donc être écarté dans ses deux branches ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Magné, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1999 du préfet des Deux-Sèvres ayant déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un parc de stationnement à Sevreau et rendu cessible un terrain lui appartenant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Magné, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Magné ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 mai 2005 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A ainsi que les conclusions présentées par la commune de Magné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A, à la commune de Magné et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288294
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 288294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : ODENT ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288294.20070611
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