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08/06/2007 | FRANCE | N°299219

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08 juin 2007, 299219


Vu le recours, enregistré le 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de son arrêté du 6 octobre 2006 révoquant M. Jean-Pierre A de ses fonctions de douanier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la loi n°83- 634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n°84-961 du 25 octobr...

Vu le recours, enregistré le 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de son arrêté du 6 octobre 2006 révoquant M. Jean-Pierre A de ses fonctions de douanier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83- 634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bertrand, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le directeur général des douanes et des droits indirects a, par arrêté, en date du 28 novembre 2006, radié M. A des cadres de la fonction publique par suite de sa condamnation pénale définitive pour corruption passive, cette décision n'a eu ni pour objet ni pour effet de se substituer à l'arrêté du 6 octobre 2006 infligeant à l'intéressé la sanction disciplinaire de la révocation, dont le juge des référés du tribunal administratif de Paris a prononcé la suspension ; que, par suite, le recours a conservé un objet ;

Considérant que, par arrêté du 4 août 2006 publié au Journal officiel de la République française le 6 août suivant, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a donné délégation à M. Jean Deulin, directeur adjoint chargé de la sous-direction des ressources humaines pour signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions ou conventions autres qu'internationales dans la limite des attributions de sa sous-direction, laquelle traite de tout contentieux administratif relatif à la gestion des personnels du ministère ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire du pourvoi n'aurait pas été compétent pour l'introduire ne peut qu'être écarté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a eu connaissance de la faculté de se faire assister par un défenseur de son choix devant la commission administrative siégeant en Conseil de discipline le 12 septembre 2006 à deux reprises avant cette réunion, d'une part, par une note dont il a reçu notification le 7 juillet 2006, d'autre part, le 25 juillet 2006 en signant une fiche de procédure ; que ni l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ne prévoient de forme particulière pour porter cette information à la connaissance des intéressés ; que, dès lors, en retenant comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le moyen tiré de l'absence d'information de M. A sur la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de son ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de révocation, du vice de procédure entachant la décision au regard des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre quant à la gravité de la sanction prononcée, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2006 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le révoquant de ses fonctions de douanier ; que ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 16 novembre 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à M. Jean-Pierre A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299219
Date de la décision : 08/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2007, n° 299219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299219.20070608
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