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06/06/2007 | FRANCE | N°293036

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 juin 2007, 293036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 avril 2006 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 17 février 2005 du tribunal départemental des pensions de la Sarthe le déboutant de sa demande de révision de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des vi

ctimes de la guerre ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le décre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 avril 2006 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 17 février 2005 du tribunal départemental des pensions de la Sarthe le déboutant de sa demande de révision de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la requête de M. A, au motif qu'elle n'était assortie d'aucun moyen d'appel, la cour régionale des pensions d'Angers s'est fondée sur les dispositions de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, lesquelles ne sont pas applicables aux juridictions de pensions, qui sont des juridictions administratives ; qu'elle a, ce faisant, entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, « La requête (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués » ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que la requête d'appel de M. A, dont il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions d'Angers qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen, fût jugée recevable ; qu'à cet égard, si l'intéressé soutient avoir entendu se référer implicitement à ses moyens de première instance, une telle motivation implicite ne saurait, en tout état de cause, satisfaire à l'exigence de motivation des requêtes prévue par ces dispositions ; que le motif ainsi tiré de la méconnaissance de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ;

Considérant, enfin, qu'en relevant, au demeurant de manière surabondante, que M. A n'avait pas eu recours à un conseil, ni sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la cour régionale des pensions d'Angers ne lui a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, opposé l'obligation de recourir au ministère d'un avocat et n'a ainsi pas entaché d'erreur de droit son arrêt, qui est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2007, n° 293036
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293036
Numéro NOR : CETATEXT000020374680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-06;293036 ?
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