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06/06/2007 | FRANCE | N°289759

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 juin 2007, 289759


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pol A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2003 portant concession d'une pension de retraite, en tant qu'il lui refuse la bonification d'ancienneté de deux ans pour avoir élevé deux enfants et, d'autre part, d'enjoindre l'Etat de révis

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pol A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2003 portant concession d'une pension de retraite, en tant qu'il lui refuse la bonification d'ancienneté de deux ans pour avoir élevé deux enfants et, d'autre part, d'enjoindre l'Etat de réviser dans un délai de deux mois sa pension de retraite en tenant compte de cette bonification, ensemble, l'arrêté du 22 avril 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite modifié, notamment par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : « Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 22 avril 2003, une pension de retraite a été concédée au requérant avec jouissance différée au 7 octobre 2008 ; que, pour rejeter la demande du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu comme date de liquidation de la pension, la date de jouissance de la pension, alors que la date de liquidation de la pension s'entend comme la date à laquelle les droits à pension ont été appréciés ; qu'ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, dès lors, être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : « 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail » ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 21 août 2003 institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux « femmes fonctionnaires » ; que ces dispositions sont applicables au présent litige, dès lors que la pension de M. A a été liquidée avant le 28 mai 2003 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe de l'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à ce que lui soit accordée la bonification sollicitée au titre de ses deux enfants dont il a assuré l'éducation est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. A a assuré la charge et l'éducation de ses deux enfants ; que dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la bonification d'ancienneté retenue pour le calcul de la pension civile de retraite, M. A a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 1er décembre 2005 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 22 avril 2003, et la décision implicite par laquelle celui-ci a rejeté les recours gracieux, en date des 3 et 16 juin 2003, présentés par M. A sont annulés en tant qu'il n'est pas tenu compte dans le calcul de la pension de retraite de M. A de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 2 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 3 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pol A, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289759
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 289759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289759.20070606
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