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06/06/2007 | FRANCE | N°287881

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 juin 2007, 287881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2005 et 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS GIRAUD NORD, dont le siège est ZA du Moulin Lescat Rue de l'Egalité à Faches-Thumesnil (59155), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAS GIRAUD NORD, qui vient aux droits de la SA International Transports, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'an

nulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif d'Amiens re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2005 et 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS GIRAUD NORD, dont le siège est ZA du Moulin Lescat Rue de l'Egalité à Faches-Thumesnil (59155), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAS GIRAUD NORD, qui vient aux droits de la SA International Transports, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle demeurait assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Tergnier, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge demandée ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 033 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour la SAS GIRAUD NORD le 27 février 2007 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS GIRAUD NORD,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA International Transports, aux droits de laquelle vient la SAS GIRAUD NORD, qui exerce une activité de transport routier, a conclu un contrat avec la société Firestone selon lequel cette dernière assure, moyennant le versement d'une redevance mensuelle forfaitaire et d'une redevance kilométrique, la mise à disposition, l'entretien et le remplacement des pneumatiques qui équipent les véhicules que la SA International Transports utilise pour les besoins de son activité ; que ce contrat, qui a pris effet le 28 février 1990 pour une durée de trois ans et a été, par la suite, tacitement reconduit, prévoit également que les véhicules neufs acquis pendant la durée de ce contrat devront être achetés sans pneus, ceux-ci étant montés postérieurement par la société Firestone ; qu'il prévoit, ensuite, que dans le cas où cela s'avérerait impossible, la société Firestone rachèterait à la SA International Transports les pneumatiques équipant ses véhicules neufs au prix fixé par le barème de facturation en vigueur, minoré d'une remise de 10 % ou de 25 % selon la provenance des pneumatiques concernés ; qu'il prévoit, enfin, que dans le cas où les nouveaux véhicules n'appartiendraient pas à la société International Transports mais seraient mis à sa disposition au titre d'un contrat de location de longue durée ou d'un contrat de crédit-bail, la société Firestone tenterait de racheter les pneumatiques neufs aux bailleurs ; que si cela s'avérait également impossible, la société Firestone pourrait librement les remplacer par ses propres pneumatiques ou les laisser sur les véhicules, la société International Transports versant pour ces pneumatiques les mêmes redevances ; que la SA International Transports a estimé pouvoir déduire de ses bases d'assujettissement à la taxe professionnelle la valeur locative des pneumatiques ainsi mis à sa disposition par la société Firestone ; que l'administration fiscale, estimant que le contrat liant les deux sociétés devait être analysé comme un contrat de location, a, à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA International Transports, réintégré dans les bases d'assujettissement de cette société à la taxe professionnelle, s'agissant des véhicules pris en location, la valeur locative des pneumatiques des véhicules dont elle a disposé pour un montant égal à celui des redevances kilométriques versées à la société Firestone, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que le tribunal administratif d'Amiens, par un jugement en date du 26 juin 2003, a rejeté sa demande en décharge des suppléments litigieux de taxe professionnelle ; que la SAS GIRAUD NORD, venant aux droits de la SA International Transports, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° ... / a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code : Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; / Lorsque ces biens sont pris en location la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois... ;

Considérant qu'en vertu des dispositions législatives précitées, les pneumatiques dont est muni un véhicule loué qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement pour les besoins de son activité sont, eu égard, d'une part, à leur valeur relative par rapport à celle du véhicule et, d'autre part, à leur durée moyenne d'utilisation, inférieure à douze mois et significativement différente de celle du véhicule, des éléments indissociables de cette immobilisation corporelle ; que, pour le calcul des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport routier, la valeur locative d'un véhicule dont elle dispose pour les besoins de son activité ne peut, par suite, être diminuée de celle des pneumatiques qui l'équipent au motif qu'ils n'ont été montés que postérieurement à l'achat du véhicule par une personne, ou cédés à cette même personne, qui les laisse néanmoins à sa disposition, en exécution d'une convention, quelle que soit la nature juridique de celle-ci ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les bases de la taxe professionnelle de la SA International Transports, qui, au cours des années d'imposition en litige, prenait en location auprès de diverses sociétés des véhicules sans pneumatiques, devaient inclure la valeur locative des pneumatiques qui équipaient les véhicules qu'elle utilisait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GIRAUD NORD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la S.A.S GIRAUD NORD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SAS GIRAUD NORD, qui vient aux droits de la SA International Transports, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS GIRAUD NORD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287881
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 287881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287881.20070606
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