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30/05/2007 | FRANCE | N°289417

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2007, 289417


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A épouse B, représentée par M. Kaci A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 avril 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A épouse B, représentée par M. Kaci A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 avril 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 mars 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Gérard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que la requête de Mme A enregistrée le 25 janvier 2006 mentionnait l'atteinte portée à sa vie familiale à raison de laquelle la requérante estimait irrégulier le refus de visa qui lui avait été opposé ; que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, cette requête n'était donc pas dépourvue de tout moyen ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée d'une méconnaissance par Mme A des exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours par lequel Mme A a contesté la décision du consul général de France à Alger refusant de lui accorder un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des moyens de subsistance dont l'intéressée disposait en vue de son séjour en France et, d'autre part, sur le risque élevé de détournement de l'objet du visa sollicité ;

Considérant toutefois, d'une part, que Mme A produit, à l'appui de sa requête, une attestation de prise en charge financière de son séjour en France émanant de ses frères et soeurs de nationalité française, qui justifient de revenus réguliers et dont plusieurs sont propriétaires de leur logement ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui réside en Algérie depuis 1978, date de son mariage avec un ressortissant algérien avec lequel elle vit et dont elle a eu trois enfants qui résident et travaillent en Algérie, a dans ce pays le centre de ses intérêts affectif et matériel ; qu'elle a séjourné à plusieurs reprises en France pour effectuer des visites d'ordre familial au cours des années récentes sans s'y maintenir irrégulièrement et sans manifester, à aucune de ces occasions, son intention de s'y installer ; que l'intéressée est, dans les circonstances de l'espèce, fondée à soutenir que la décision de la commission procède d'une inexacte appréciation des moyens de subsistance dont elle dispose en vue du séjour envisagé et d'une erreur manifeste d'appréciation des risques de détournement de l'objet du visa sollicité ; que la décision attaquée doit, pour ces motifs, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, d'autre part, qu'aucun motif d'ordre public ne ferait obstacle à la venue en France de Mme A, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa de court séjour à l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de prescrire au ministre des affaires étrangères de faire délivrer à Mme A un visa de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros que Mme A demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 avril 2004 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A épouse B, à M. Kaci A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2007, n° 289417
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Patrick Gérard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289417
Numéro NOR : CETATEXT000020374534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-30;289417 ?
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