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30/05/2007 | FRANCE | N°277619

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2007, 277619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2005 et 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a confirmé la décision du 7 juin 2004 de la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Lyon prononçant sa radiation de cette liste ;

2°) de le réinscrir

e sur cette liste à compter du 7 juin 2004, sous astreinte de 1 000 euros pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2005 et 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a confirmé la décision du 7 juin 2004 de la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Lyon prononçant sa radiation de cette liste ;

2°) de le réinscrire sur cette liste à compter du 7 juin 2004, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes, de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et du Haut conseil du commissariat aux comptes le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 100 de la loi du 1er août 2003 : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut Conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission : /-d'assurer la surveillance de la profession (...) /Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé : (...) d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes (...)» ; qu'aux termes de l'article L. 822-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la même loi : « Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1 (...)» ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 76 du décret du 12 août 1969 modifié, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé sa cotisation pendant deux années consécutives est réputé démissionnaire » ; qu'aux termes de l'article 77 du même décret : « Dans les cas prévus à l'article précédent, après deux rappels infructueux adressés à un mois d'intervalle par lettre recommandée rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional informe la commission régionale d'inscription, qui prononce sa radiation de la liste, sous réserve de son recours à la commission nationale » ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la légalité de la décision prise par le Haut Conseil à la suite du recours préalable prévu par l'article L. 821-1 du code de commerce doit s'apprécier compte tenu des éléments dont il disposait au moment où il a statué sur ce recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris a prononcé, le 7 juin 2004, la radiation de M. A, ce dernier n'avait pas procédé au paiement de ses cotisations au titre des années 2003 et 2004 ; que toutefois celui-ci a fait valoir, par lettre du 12 août 2004 adressée au Haut Conseil, qu'il avait régularisé sa situation les 8 et 9 juin 2004 et a produit l'attestation, en date du 25 juin 2004, du président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon, justifiant du paiement de ses cotisations professionnelles au titre des années 2003 et 2004 ; que, dès lors, le Haut Conseil du commissariat aux comptes ne pouvait légalement, lorsqu'il s'est prononcé, refuser de prendre en compte la régularisation effectuée par le requérant en confirmant la décision de radiation prononcée le 7 juin 2004 par la commission régionale d'inscription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes du 14 octobre 2004 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A détienne à la date de la présente décision un droit à être réinscrit sur la liste des commissaires aux comptes ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande la requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 14 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A, au Haut Conseil du commissariat aux comptes et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277619
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 277619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277619.20070530
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