Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2006 ayant annulé, à la demande de Mme Nicole A, l'arrêté du 9 septembre 2004 du maire de la commune de Rossillon accordant à M. René B un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 751-8 et R. 811-2 du code de justice administrative que, lorsque la notification d'un jugement rendu dans une matière autre que celles qui sont mentionnées à l'article R. 811-10-1 du même code doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige et qu'à défaut de notification régulière au ministre, le délai d'appel ne court pas ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2006 annulant, à la demande de Mme A, un arrêté du maire de la commune de Rossillon ayant délivré un permis de construire au nom de l'Etat, a été notifié au préfet qui représentait l'Etat devant le tribunal et non au ministre ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, qui a rejeté cet appel comme tardif au motif que la notification faite au préfet faisait courir le délai d'appel à l'encontre de l'Etat, est entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 10 juillet 2006 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à Mme Nicole A.