France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 289067
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 289067Numéro NOR : CETATEXT000020374530

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-25;289067

Texte :
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 15 novembre 2005 en tant qu'il nomme et titularise Mme Marie-Christine A en qualité de professeur des universités (disciplines littéraires et sciences humaines) et l'affecte à l'institut national des langues et civilisations orientales de Paris (INALCO) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 12 octobre 2006, le Conseil d'Etat a rejeté la requête par laquelle M. B demandait l'annulation, d'une part, de la délibération du 18 mai 2005 de la commission de spécialistes de l'institut national des langues et civilisations orientales de Paris (INALCO) proposant la candidature de Mme A pour l'emploi de professeur des universités, d'autre part, de la délibération du conseil d'administration de cet institut approuvant la proposition de la commission de spécialistes ; qu'à l'appui de sa demande en annulation du décret du 15 novembre 2005 en tant qu'il nomme et titularise Mme A en qualité de professeur des universités (disciplines littéraires et sciences humaines) et l'affecte à l'INALCO, M. B se borne à faire valoir que le décret attaqué devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation des délibérations de la commission de spécialistes et du conseil d'administration de l'INALCO attaqué dans sa requête mentionnée ci-dessus ; que cette requête ayant été rejetée par la décision du Conseil d'Etat du 12 octobre 2006 analysée ci-dessus, la présente requête de M. B ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard B, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'institut national des langues et civilisations orientales et à Mme Marie-Christine A.
Publications :
Proposition de citation: CE, 25 mai 2007, n° 289067Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 25/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
