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25/05/2007 | FRANCE | N°288516

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 288516


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Giovanni A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2005 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 février 2005 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé M

ontperrin (Aix-en-Provence) du 4 janvier 2005 portant refus d'abroger la...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Giovanni A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2005 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 février 2005 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Montperrin (Aix-en-Provence) du 4 janvier 2005 portant refus d'abroger la décision d'admission dans cet établissement du 15 mai 1990, d'autre part, de cette dernière décision ;

2°) statuant au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Montperrin le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier spécialisé Montperrin,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a été admis le 15 mai 1990 au centre hospitalier spécialisé (CHS) Montperrin par une décision du même jour du directeur de l'établissement ; qu'il a fait l'objet, dès le lendemain, d'un arrêté de placement d'office provisoire pris par le maire d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 344 du code de la santé publique, alors en vigueur, puis d'un arrêté de maintien en placement d'office, pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, du 17 mai 1990 ; qu'il a été mis fin au placement d'office de M. A par un arrêté de cette même autorité du 21 mai 1990 ;

Considérant que, par une décision en date du 17 novembre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé qu'en prenant la décision d'admission du 15 mai 1990, le directeur du centre hospitalier n'avait pas excédé ses pouvoirs ; que, par un arrêt en date du 5 juillet 2001, la cour d'appel de Paris a jugé que nonobstant la décision du Conseil d'Etat du 17 novembre 1997, le directeur du CHS Montperrin avait, en prenant la décision du 15 mai 1990, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 2004 ; qu'à la suite de ces deux arrêts, M. A a demandé l'abrogation de cette dernière décision au directeur du CHS qui, par une décision du 4 janvier 2005, a rejeté sa demande ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 26 juillet 2005, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, saisi de conclusions tendant notamment à l'annulation des deux décisions du directeur du CHS Montperrin du 4 janvier 2005 et du 15 mai 1990, a rejeté ces conclusions comme irrecevables aux motifs respectivement que la première décision ne faisait pas grief et que les conclusions dirigées contre la seconde étaient tardives ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur la légalité de la décision du 15 mai 1990 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé ses conclusions en estimant que celles-ci tendaient, en appel comme en première instance, à l'annulation de la décision du 15 mai 1990 et non à son abrogation ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, du fait que M. A avait eu connaissance de la décision litigieuse au plus tard à la date à laquelle il avait saisi une première fois le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation de la décision du 15 mai 1990 le tribunal ayant rejeté cette demande par un jugement en date du 9 novembre 1993 confirmé le 17 novembre 1997 par le Conseil d'Etat, sa nouvelle demande d'annulation de cette décision était tardive et donc irrecevable ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur la légalité de la décision du 4 janvier 2005 :

Considérant qu'en jugeant que la décision du directeur du CHS Montperrin du 4 janvier 2005 refusant d'abroger la décision d'admission du 15 mai 1990 ne faisait pas grief au motif que son auteur ne pouvait abroger une décision qu'il n'avait pas prise, alors que cette décision du 15 mai 1990, qui n'a pas été prise pour l'exécution d'une décision de placement d'office du maire ou du préfet, était bien susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ou administratif, le juge d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'à la date à laquelle M. A a saisi le directeur du centre hospitalier spécialisé d'une demande d'abrogation de la décision du 15 mai 1990, cette décision avait cessé de produire effet ; que, la demande d'abrogation étant ainsi dépourvue d'objet, le directeur de l'établissement était tenu de la rejeter, sans qu'ait eu une incidence à cet égard l'intervention des arrêts de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation mentionnés ci-dessus ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucun élément de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Giovanni A, au centre hospitalier spécialisé Montperrin et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288516
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 288516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : LE PRADO ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288516.20070525
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