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25/05/2007 | FRANCE | N°287479

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 25 mai 2007, 287479


Vu le jugement du 17 novembre 2005, enregistré le 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par M. B...A..., demeurant... ;

Vu 1°), la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 septembre 2001, présentée par M. A...et tendant, d'une part, à l'annulation des " mesures portant atteinte à ses conditions normales de travail ", de la lettre du 15

décembre 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche l'info...

Vu le jugement du 17 novembre 2005, enregistré le 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par M. B...A..., demeurant... ;

Vu 1°), la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 septembre 2001, présentée par M. A...et tendant, d'une part, à l'annulation des " mesures portant atteinte à ses conditions normales de travail ", de la lettre du 15 décembre 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche l'informant du montant des rémunérations d'ingénierie publique lui restant à percevoir au titre de l'année 1999 et des décisions de non-attribution de prime de rendement en avril et août 2001 au titre de l'année 2001 et de prime spéciale en juin 2001, au titre de l'année 2001, ensemble des décisions du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant implicitement ses recours gracieux des 25 avril et 17 mai 2001 et son recours hiérarchique du 3 juillet 2001 à l'encontre de ces décisions, et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser les sommes 25 820 F (au titre de la prime spéciale de décembre 2000), 10 200 F au titre de la prime de rendement d'avril 2001, 39 776 F au titre de la prime spéciale de juin 2001 et 10 199 F au titre de la prime de rendement d'août 2001, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu 2°), la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 mai 2002, présentée par M. A...et tendant, d'une part, à l'annulation des " mesures portant atteinte à ses conditions normales de travail ", des décisions de non-attribution de prime de rendement au titre des années 2001 et 2002 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser les sommes de 1 555 euros au titre de la prime de rendement de décembre 2001 et de 1 555 euros au titre de la même prime pour avril 2002 et enfin 6 115,80 euros au titre de la prime spéciale de décembre 2001 et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 70-354 du 21 avril 1970 modifié ;

Vu le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le courrier du ministre de l'agriculture et de la pêche du 15 décembre 2000 :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que si, par un courrier du 15 décembre 2000, le ministre de l'agriculture et de la pêche a informé M. A...du montant du solde des rémunérations d'ingéniérie publique lui restant dû au titre de l'année 1999 et des modalités selon lesquelles lui serait versé ce solde, ce courrier, qui ne présente pas le caractère d'une décision et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait modifié la rémunération due à ce titre à M.A..., n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. A...à l'encontre du courrier du 15 décembre 2000 doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions relatives à la prime de rendement et à la prime spéciale :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant qu'en application de l'article 1er du décret du 25 avril 1970, les ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet, de primes de service et de rendement au taux moyen de 12 p. cent applicable au traitement moyen soumis à retenue pour pension ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La prime ... est allouée semestriellement et à terme échu en fonction de l'importance du poste occupé et de la qualité des services rendus. " ; qu'en application des dispositions combinées l'article 1er du décret du 13 mars 2000 et de l'arrêté du 13 mars 2000 fixant la liste des corps et des emplois prévue à cet article, une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant individuel de la prime spéciale prévue à l'article 1er du présent décret peut être modulé, notamment en fonction du niveau de responsabilité, de la manière de servir, des sujétions individuelles et des avantages en nature de l'agent.... " ;

Considérant que M.A..., ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts affecté au conseil général du génie rural des eaux et des forêts à compter du 12 novembre 1996, demande au juge administratif d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche ne lui a pas attribué de prime de rendement au titre des années 2001 et 2002, a réduit le montant de sa prime spéciale au titre de l'année 2000 et a fixé à zéro le taux individuel de sa prime spéciale pour l'année 2001 ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par les décrets précités du 25 avril 1970 et du 13 mars 2000, le montant des indemnités d'un ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts au regard de sa manière de servir, ne présente pas par elle-même le caractère d'une sanction pécuniaire ou disciplinaire ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime de rendement et de la prime spéciale, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les ingénieurs en chef de ce corps aient droit à ce que ces primes leur soient attribuées à un taux ou à un montant déterminé ; qu'il suit de là qu'en fixant à zéro le taux de la prime spéciale et de la prime de rendement attribuées à M. A..., les décisions attaquées n'ont refusé à l'intéressé aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de communication préalable du dossier :

Considérant que les mesures fixant le taux et le montant de la prime de rendement et de la prime spéciale ne sont pas au nombre des décisions devant être précédées de la communication préalable de son dossier à l'intéressé prévue par les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que M. A...n'est ainsi pas fondé à soutenir que ces décisions auraient été prises à son égard au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions relatives aux " mesures portant atteinte à ses conditions normales de travail " :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait fait l'objet de mesures ayant pour effet de porter atteinte à ses conditions normales de travail ; que le moyen tiré de ce que les mesures prises à son encontre auraient présenté un caractère discriminatoire ou illégal manque donc en fait ;

Considérant que si M. A...invoque les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 selon lesquelles : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel... ", il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures en cause ont été prises pour des raisons autres que celles tenant à la manière de servir de M. A... ou qu'elles aient eu le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 287479
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 287479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287479.20070525
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