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21/05/2007 | FRANCE | N°281615

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 mai 2007, 281615


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête formée par la ville de Paris contre le jugement du 25 octobre 2000 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 28 septembre 1993 du maire de Paris refusant à M. A le bénéfice du tarif en vigueur en 1990 pour le renouvellement de sa concession funéraire trentenaire au cimetiè

re parisien de Bagneux, a annulé ce jugement et rejeté la demande pré...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête formée par la ville de Paris contre le jugement du 25 octobre 2000 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 28 septembre 1993 du maire de Paris refusant à M. A le bénéfice du tarif en vigueur en 1990 pour le renouvellement de sa concession funéraire trentenaire au cimetière parisien de Bagneux, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du maire de Paris lui refusant le bénéfice du tarif en vigueur en 1990 pour le renouvellement de sa concession funéraire trentenaire au cimetière parisien de Bagneux ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la famille de M. A a acquis le 16 août 1960 une concession funéraire d'une durée de trente ans dans le cimetière parisien de Bagneux ; que cette concession est arrivée à expiration le 16 août 1990 ; que M. A n'en a sollicité le renouvellement que le 9 août 1992 en demandant à verser une redevance de 4 160 F (634,19 euros), somme correspondant au tarif en vigueur à la date d'échéance de sa concession ; que la ville de Paris a refusé d'appliquer ce tarif au motif que, par délibération du 13 avril 1992, le Conseil de Paris avait porté à 8 000 F (1219,59 euros) le montant de la redevance applicable à compter du 1er juillet 1992 aux concessions trentenaires ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2000 qui avait fait droit à sa demande d'annulation de ce refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-13 du code des communes, en vigueur au moment des faits : Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : / Des concessions temporaires accordées pour quinze ans au plus ; / Des concessions trentenaires ; / Des concessions cinquantenaires ; / Des concessions perpétuelles » ; qu'aux termes de l'article L. 361-14 du même code : Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. ; qu'aux termes de l'article L. 361-15 du même code : Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. / A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. / Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'une concession funéraire temporaire, trentenaire ou cinquantenaire, bénéficie, à la date d'expiration de la période pour laquelle le terrain a été précédemment concédé, d'un droit au renouvellement de sa concession et que, s'il dispose d'un délai de deux ans pour exercer ce droit en formulant une demande en ce sens et en acquittant la redevance capitalisée payable par avance au titre de la nouvelle période, celle-ci court dans tous les cas à compter de la date d'échéance de la précédente concession, qui est celle à laquelle s'opère le renouvellement ; que, dès lors, le montant de la redevance due est celui applicable à cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que le renouvellement d'une concession ne devient effectif que par le paiement d'une nouvelle redevance, et en en déduisant que c'est le tarif en vigueur à la date de ce paiement qu'il y a lieu d'appliquer, et non celui en vigueur à la date à laquelle la précédente période de concession s'est achevée; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que si, dans ses visas, le jugement du tribunal administratif de Paris comporte une date erronée d'enregistrement de la requête et s'abstient d'indiquer la date de la décision attaquée, ces imprécisions ne sont toutefois pas, en l'espèce, de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a entendu demander au juge administratif l'annulation de la décision du maire de Paris du 28 septembre 1993 refusant d'appliquer au renouvellement de sa concession le tarif de redevance en vigueur antérieurement au 1er juillet 1992, ensemble plusieurs courriers ultérieurs, notamment celui du 25 septembre 1995, confirmant cette position ; qu'il n'est pas établi ni même soutenu que la notification de ces décisions aurait été assortie de l'indication des voies et délais de recours ; que, dès lors, la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif était dirigée contre une décision purement confirmative et qu'elle était, par suite, irrecevable ; que doit être également écarté le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché le jugement attaqué pour avoir annulé la décision du 28 septembre 1993 ;

Considérant, enfin, que, le renouvellement de la concession trentenaire de M. A a été demandé le 9 août 1992, soit dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 361 ;15 du code des communes, mais postérieurement à une augmentation de ce tarif intervenue à compter du 1er juillet 1992 ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, le tarif de redevance applicable était celui en vigueur le 16 août 1990, date d'échéance de la précédente période de trente ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 25 octobre 2000, annulé la décision par laquelle le maire de Paris a refusé à M. A le bénéfice du tarif en vigueur en 1990 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel ;







D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 avril 2005 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la ville de Paris devant la cour administrative d'appel de Paris ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. A la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René A, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281615
Date de la décision : 21/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2007, n° 281615
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Delort
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281615.20070521
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