Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AY-CHAMPAGNE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AY-CHAMPAGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. William A, suspendu l'arrêté du 31 août 2006 du maire d'Aÿ-Champagne exerçant son droit de préemption sur l'immeuble cadastré F 855 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE D'AY-CHAMPAGNE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que, pour prononcer la suspension de l'arrêté du 31 août 2006 du maire d'Aÿ-Champagne exerçant son droit de préemption sur un immeuble situé dans cette commune, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a regardé comme propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 31 août 2006 qu'il fait état d'un projet de « centre d'interprétation dédié au champagne » approuvé par délibération du 17 mai 2006 de la communauté de communes dont fait partie Aÿ-Champagne, des études menées à cette fin par un bureau d'études, de l'existence d'un avant-projet sommaire scénographique et alors, enfin, que l'arrêté litigieux énonce précisément les motifs pour lesquels l'acquisition en cause est de nature à permettre la réalisation de cet « équipement d'intérêt général à vocation culturelle », le juge des référés a entaché de dénaturation l'appréciation qu'il a portée sur les pièces du dossier soumises à son examen ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la COMMUNE D'AY-CHAMPAGNE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ne peut être regardé comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que ne sont pas davantage de nature à créer un tel doute les moyens tirés de ce qu'elle a été notifiée sans indication des voies et délais de recours, que la désignation du bien ne correspond pas à celle figurant sur la déclaration d'intention d'aliéner, que le projet en cause n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, n'est pas suffisamment concrétisé et qu'il existe d'autres bâtiments permettant de le réaliser ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de M. A, celle-ci doit être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de M. A présentées sur le même fondement et tendant à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'AY-CHAMPAGNE doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 janvier 2007 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : M. A versera à la COMMUNE D'AY-CHAMPAGNE une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AY-CHAMPAGNE, à M. William A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.