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16/05/2007 | FRANCE | N°285514

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 285514


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS, dont le siège est 32-34 rue Louis Gain à Angers (49000) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant, d'une part, au paiement des intérêts afférents à la somme que le centre hospitalier régional universitaire d'Angers a été condamné à l

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Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS, dont le siège est 32-34 rue Louis Gain à Angers (49000) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant, d'une part, au paiement des intérêts afférents à la somme que le centre hospitalier régional universitaire d'Angers a été condamné à lui verser par le jugement du 22 août 2001 du tribunal administratif de Nantes et, d'autre part, à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves relatives à d'éventuels débours ultérieurs qu'elle serait amenée à engager ;

2°) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier régional universitaire d'Angers à lui verser la somme de 39 870,65 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1999 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire d'Angers le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS et de la SCP Boutet, avocat du centre hospitalier régional universitaire d'angers,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement avant dire droit du 3 février 2000, le tribunal administratif de Nantes a jugé le centre hospitalier régional universitaire d'Angers entièrement responsable des conséquences dommageables d'un accident dont Mlle Frédérique A a été victime le 10 juin 1990 alors qu'elle séjournait dans cet établissement ; que par un jugement rendu le 22 août 2001 au vu d'une expertise, le tribunal a condamné le centre hospitalier régional universitaire à verser des indemnités à l'intéressée et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS ; que, par l'arrêt attaqué du 23 juin 2005, la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à un appel de Mlle A tendant à l'augmentation de ses indemnités ; que la cour a, en revanche, rejeté comme formé après l'expiration du délai légal un appel de la caisse primaire tendant à ce que les sommes qui lui avaient été accordées en première instance portent intérêt au taux légal à compter de la date de la demande d'indemnité et à ce que les droits de la caisse à obtenir le remboursement des dépenses qu'elle pourrait être amenée à exposer à l'avenir soient réservés ;

Considérant qu'eu égard au lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, quand un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime et de la caisse dirigées contre l'auteur de l'accident a fait l'objet d'un appel de la victime introduit dans le délai légal, la caisse peut former appel à tout moment, en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement ; que, de même, l'appel régulièrement exercé par la caisse ouvre, à la victime la possibilité de former appel sans condition de délai en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte d'aggravations des préjudices postérieures au jugement ;

Considérant qu'en rejetant comme tardif l'appel formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS contre le jugement du 22 août 2001, alors qu'elle avait été saisie dans le délai légal d'un appel de Mlle A, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions de la caisse primaire tendant à l'obtention des intérêts au taux légal sur l'indemnité qui lui avait été accordée par les premiers juges et à ce que ses droits au remboursement de prestations futures éventuelles soient réservés ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en statuant sur ces conclusions ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS demande que l'indemnité de 256.534,30 F (39 108,40 euros) que le tribunal administratif de Nantes lui a accordée porte intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 1999, date à laquelle elle a sollicité le remboursement de ses prestations devant le tribunal administratif ; que la caisse est recevable à présenter une telle demande dans le cadre de l'instance ouverte par l'appel de Mlle A, alors même qu'elle n'avait pas formé en première instance de conclusions tendant à l'octroi des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 septembre 2005 ; qu'à cette date, il était dû plus d'un an d'intérêts ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner que les intérêts soient capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par le centre hospitalier régional universitaire d'Angers et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du centre hospitalier régional universitaire la somme de 2.500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées devant cette cour par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS.

Article 2 : L'indemnité de 39 108, 40 euros que le centre hospitalier régional universitaire d'Angers a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS par le jugement du 22 août 2001 du tribunal administratif de Nantes portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1999. Les intérêts échus au 27 septembre 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS devant la cour administrative d'appel est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire d'Angers est rejeté.

Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire d'Angers versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS, au centre hospitalier régional universitaire d'Angers, à Mlle Frédérique A et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - CONCLUSIONS DE LA CAISSE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSÉES PRÉSENTÉES À L'OCCASION DE L'APPEL INTERJETÉ PAR LA VICTIME - RECEVABILITÉ - DÈS LORS QUE LA CAISSE A ÉTÉ RÉGULIÈREMENT MISE EN CAUSE EN PREMIÈRE INSTANCE ET ALORS MÊME QUE CES CONCLUSIONS SONT PRÉSENTÉES APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI D'APPEL [RJ1] - INCIDENCE - ABSENCE - SENS DU JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE.

60-05-04 Eu égard au lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, quand un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime et de la caisse dirigées contre l'auteur de l'accident a fait l'objet d'un appel de la victime introduit dans le délai légal, la caisse peut former appel à tout moment, en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement. Il en va ainsi quel que soit le sens du jugement de première instance.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECOURS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSÉES - PRÉSENTÉES À L'OCCASION DE L'APPEL INTERJETÉ PAR LA VICTIME - RECEVABILITÉ - DÈS LORS QUE LA CAISSE A ÉTÉ RÉGULIÈREMENT MISE EN CAUSE EN PREMIÈRE INSTANCE ET ALORS MÊME QUE CES CONCLUSIONS NE SONT ASSORTIES D'AUCUN MOYEN DANS LE DÉLAI D'APPEL [RJ1] - INCIDENCE - ABSENCE - SENS DU JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE.

62-05 Eu égard au lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, quand un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime et de la caisse dirigées contre l'auteur de l'accident a fait l'objet d'un appel de la victime introduit dans le délai légal, la caisse peut former appel à tout moment, en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 1er juillet 2005, S., n° 234403, p. 300.


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2007, n° 285514
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285514
Numéro NOR : CETATEXT000018006257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-16;285514 ?
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