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11/05/2007 | FRANCE | N°300053

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mai 2007, 300053


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 11 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, sur la demande de M. A, suspendu les résultats, proclamés le 24 octobre 2006, du concours de recrutement exceptionnel d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense , au titre de 2006 ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-916 du 10 oct...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 11 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, sur la demande de M. A, suspendu les résultats, proclamés le 24 octobre 2006, du concours de recrutement exceptionnel d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense , au titre de 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-916 du 10 octobre 1981 ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié ;

Vu le décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que M. A, technicien supérieur d'études et de fabrications du ministère de la défense, a demandé la suspension de la délibération par laquelle le jury du concours exceptionnel pour le recrutement d'ingénieurs d'études et de fabrications a proclamé les résultats de ce concours organisé au titre de l'année 2006 ; que par une ordonnance du 11 décembre 2006 dont le ministre de la défense demande l'annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la suspension de ces résultats;

Sur la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4°) Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 9 décembre 2005 susvisé, (...) des recrutements dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pourront être organisés, à titre exceptionnel, chaque année pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. / Les emplois d'ingénieur d'études et de fabrications mentionnés à l'alinéa précédent sont pourvus par la voie de concours ouverts aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications (...) comptant au moins douze années de services publics en tant que fonctionnaires ou agents non titulaires au 1er janvier de l'année du concours ; que le jury de ce concours national ouvert notamment à tous les membres du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est un organisme collégial à compétence nationale ; que par suite le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur les conclusions présentées par M. A ; que l'ordonnance du 11 décembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A a présenté des conclusions dirigées contre la délibération du jury du concours de recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications organisé au titre de l'année 2006 ; que cet acte fait grief ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense doit donc être rejetée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus d'autoriser M. A à passer ce concours, fondé sur l'absence de prise en compte de ses années de scolarité dans une école technique normale relevant de la direction générale pour l'armement, serait illégal et entacherait par conséquent d'illégalité la délibération proclamant les résultats de ce concours, est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant que, dès lors que les candidats proclamés admis le 24 octobre 2006 au concours de recrutement exceptionnel d'ingénieurs d'études et de fabrications au titre de 2006 sont sur le point d'être nommés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, le requérant est fondé à soutenir qu'il y a urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre la délibération proclamant les résultats de ce concours, sur le fondement desquels les nominations dans ce corps doivent intervenir, alors même que l'ouverture d'un nouveau concours exceptionnel, auquel M. A pourrait se présenter, serait envisagée au titre de 2007 ;

Considérant que dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner la suspension de la délibération du jury du concours de recrutement exceptionnel d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense proclamant les résultats de ce concours organisé au titre de 2006, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête tendant à son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, tans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 décembre 2006 est annulée.

Article 2 : La délibération du jury du concours de recrutement exceptionnel d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense proclamant les résultats de ce concours organisé au titre de 2006 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête tendant à son annulation.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Christophe A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2007, n° 300053
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300053
Numéro NOR : CETATEXT000020374593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-11;300053 ?
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