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10/05/2007 | FRANCE | N°270588

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 mai 2007, 270588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 2001 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du maire de Rueil-Malmaison du 21 novembre 1999 rejetant sa demande d'indemnisation du préjudi

ce subi du fait de la perte de constructibilité du terrain dont il ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 2001 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du maire de Rueil-Malmaison du 21 novembre 1999 rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de constructibilité du terrain dont il est propriétaire au 2, avenue du Château-de-la-Malmaison sur le territoire de la commune de Rueil-Malmaison ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel et de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 951 680 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 19 juillet 1999 avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A et de Me Cossa, avocat de la commune de Rueil-Malmaison,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la perte de constructibilité d'une parcelle lui appartenant située à Rueil-Malmaison ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de ce que celle-ci aurait omis de viser les mémoires du requérant des 25 octobre 2002 et 17 mai 2004 manque en fait ;

Considérant que si M. A a demandé, la veille de l'audience, le renvoi de l'affaire, la cour administrative d'appel de Paris n'était tenue ni d'accéder à la demande du requérant, ni de l'aviser de ce refus ;

Considérant que pour écarter les moyens tirés par M. A de ce que la commune aurait commis à son encontre les fautes invoquées dans le présent litige, la cour s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée de la décision du 11 juillet 1990 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui imputait la responsabilité de ces fautes à l'Etat ; qu'ainsi, elle a suffisamment motivé son arrêt à ce premier titre ;

Considérant que, pour écarter la responsabilité sans faute de la commune, la cour administrative d'appel a notamment jugé que la servitude instaurée en zone ND ne faisait pas supporter à M. A une charge spéciale et exorbitante ; qu'un tel motif répondait au moyen du requérant tiré de ce que sa parcelle avait subi un préjudice spécifique ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt à ce second titre ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Sur la responsabilité pour faute de la commune :

Considérant qu'en jugeant que les faits, invoqués par le requérant, constitués par le défaut de notification du permis de construire du 19 juillet 1971 et l'attitude hostile de l'administration à son égard, étaient, ainsi qu'il a été jugé par la décision du Conseil d'Etat du 11 juillet 1990, constitutifs de fautes de l'Etat, et ne pouvaient donc être qualifiés de fautes de la commune de Rueil Malmaison, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Sur la responsabilité sans faute de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : « n'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu » ; que cet article ne pose pas un principe général et absolu, mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux ; qu'il ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme serait incompatible avec les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en estimant que le jugement attaqué était suffisamment motivé sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 160-5, dès lors que M. A invoquait en première instance exclusivement le caractère spécial et exorbitant du préjudice subi, sans invoquer l'atteinte portée à un droit acquis, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'en jugeant que M. A ne pouvait se prévaloir, au titre des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, du permis de construire délivré le 19 juillet 1971, dès lors que celui-ci était assorti d'une réserve portant sur l'accord du ministère des affaires culturelles quant aux façades et au plan masse du projet, alors même que ce permis ne lui avait pas été notifié, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; que si l'arrêt attaqué mentionne en outre que la modification des règles d'urbanisme qui a rendu inconstructible la parcelle de M. A est intervenue alors que le permis de construire du 19 juillet 1971 était périmé, ce motif avait dans l'argumentation de la cour un caractère surabondant ; que dès lors le moyen tiré de ce que ce motif reposerait sur des erreurs de fait et de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en jugeant que le classement de la parcelle appartenant à M. A en zone ND avec protection d'espace boisé classé n'avait, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la préservation des abords du château et du parc de la Malmaison et alors que le terrain en cause accueille déjà une construction, pas fait supporter à l'intéressé une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec cet objectif d'intérêt général, et qu'il en résultait que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme pour obtenir une réparation, la cour n'a entaché son arrêt ni d'une erreur de qualification juridique ni d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rueil-Malmaison qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Rueil-Malmaison ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la commune de Rueil-Malmaison.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 2007, n° 270588
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; COSSA

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270588
Numéro NOR : CETATEXT000020374480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-10;270588 ?
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