Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2005 et 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reclassement dans le corps des ingénieurs d'étude et de fabrication à la suite de sa réussite au concours externe du 24 juillet 2000 ;
2°) après cassation, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 12 février 2003 rejetant sa demande de reclassement dans le corps des ingénieurs d'étude et de fabrication ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;
Vu la loi n° 2003-73 du 27 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 70-1096 du 23 novembre 1970 ;
Vu le décret n° 85-1056 du 1er octobre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative résultant de l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation de la décision portant reclassement d'un agent public dans un corps rendu accessible par voie de concours externe est au nombre des litiges relatifs à l'entrée au service ; que, par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 12 février 2003 lui refusant la prise en compte des 4/5èmes des services qu'il avait effectués dans l'armée de l'air à l'occasion de sa titularisation dans le corps des ingénieurs d'étude et de fabrication du ministère de la défense, dans lequel il avait été admis par la voie d'un concours externe, doit être regardée comme un appel dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A, au ministre de la défense et au président de la cour administrative d'appel de Paris.