Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 3 janvier 2000 lui refusant le bénéfice d'une pension ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un accident de la circulation dont est victime un militaire bénéficiant d'une permission régulière ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service que si cet accident a eu lieu, soit en début de permission pendant le trajet direct de son lieu de service vers le lieu où il a été autorisé à se rendre en permission, soit en fin de permission pendant le trajet inverse ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. A, la cour régionale des pensions de Pau a jugé que seul pouvait ouvrir droit au bénéfice des dispositions rappelées ci-dessus les accidents survenus entre le domicile du militaire situé à Bayonne et son lieu de garnison ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le lieu où M. A avait été autorisé à se rendre en permission, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circosntances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'avocat de M. A demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 6 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice A et au ministre de la défense.