Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Thérèse A, venue aux droits de son époux décédé, M. B, et demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé les articles 1er et 2 du jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Lille annulant les décisions de la S.A. France Télécom en date du 22 juillet 1997 et du 10 juillet 1998 refusant d'admettre l'imputabilité au service de l'affection dont M. B est décédé le 2 octobre 1996 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par France Télécom devant la cour administrative d'appel de Douai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A et de la SCP Monod, Colin, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante « présente au demandeur une offre d'indemnisation... L'acceptation de l'offre... vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours... » ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de son pourvoi en cassation, formé à l'encontre de l'arrêt du 27 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 juin 2002, en tant que, par ses articles 1er et 2, il avait annulé les décisions de France Télécom du 22 juillet 1997 et du 10 juillet 1998 refusant d'admettre l'imputabilité au service de l'affection que son conjoint décédé avait contractée par suite d'une contamination par l'amiante, Mme A a accepté l'offre d'indemnisation du fonds, ainsi que l'indique la lettre susvisée du président de cet établissement public en date du 17 octobre 2006 ; que, par suite, Mme A doit être réputée s'être désistée purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge ni de Mme A ni de France Télécom les sommes demandées en application de ces dispositions au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de France Télécom et celles de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse A, à France Télécom, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.